- Le cadre réglementaire pour l'introduction
des systèmes mobiles de troisième génération
3.1. Portée de la proposition
Il est proposé de dissocier la délivrance des autorisations pour la composante terrestre des systèmes de troisième génération de celle des autorisations pour la composante satellitaire, pour laquelle les réflexions sont à ce stade peu avancées au plan international.
Pour ce qui est de la composante terrestre, il est proposé d'attribuer une quantité de fréquences égale à 2 x 15 MHz dans les bandes appariées et 5 MHz dans les bandes non appariées à chaque opérateur 3 G.
L'Autorité a noté que cette quantité de fréquences recueillait l'assentiment de la majorité des contributeurs de la consultation publique, dont certains ont tenu à rappeler qu'elle correspond à la recommandation du Forum UMTS formulée dans son rapport portant sur « la demande de spectre minimal par opérateur public de l'UMTS terrestre en phase initiale ».
Par ailleurs, comme le soulignait le rapport de la CCR/UMTS, cette quantité de fréquences permettra aux opérateurs d'établir une structure de réseau en trois couches (pico, micro et macrocellules) pour permettre d'écouler des débits élevés (384 kbit/s sur la couche macro et micro, et 2 Mbit/s sur les couches micro et pico).
En conséquence, et compte tenu de la quantité de fréquences disponibles pour les systèmes de troisième génération dans les bandes identifiées, il est proposé de limiter à quatre le nombre d'opérateurs autorisés sur une zone géographique donnée.
Au vu des réponses reçues dans le cadre de la consultation publique, il est proposé d'attribuer, dans un premier temps, des autorisations de portée métropolitaine. L'Autorité considère que l'attribution d'autorisations de portée régionale, sur le territoire métropolitain, conduirait à un usage peu efficace des ressources en fréquences.
La situation de la téléphonie mobile dans les départements d'outre-mer est actuellement à l'étude ; l'Autorité proposera donc dans un deuxième temps au ministre un schéma réglementaire d'attribution d'autorisations dans ces départements.
L'Autorité considère que le schéma d'attribution d'autorisations proposé permettra d'ouvrir davantage à la concurrence le marché des services mobiles dans notre pays.
Ce choix ne fait aucunement obstacle à l'attribution ultérieure d'autres autorisations, en fonction de l'évolution des contraintes liées à la disponibilité des fréquences.
Enfin, l'Autorité précisera, le moment venu, les conditions d'utilisation des fréquences des bandes non appariées qui n'auront pas été attribuées aux opérateurs 3 G, après avoir pris en compte le développement du marché et celui de la normalisation, ainsi que des recommandations du comité radio de la CEPT.
La présente proposition porte donc uniquement sur la définition du cadre réglementaire d'attribution de quatre autorisations de portée métropolitaine, pour la seule composante terrestre des systèmes de troisième génération.
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