JORF n°190 du 18 août 2000

3.2. Fondements juridiques de la procédure d'autorisation

des systèmes mobiles de troisième génération

La loi prévoit que l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public utilisant des fréquences radioélectriques suppose à la fois de détenir une autorisation d'opérateur de réseau ouvert au public délivrée par le ministre, sur le fondement de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, et de bénéficier d'une attribution de fréquences par l'Autorité, sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 36-7 (6o). Les systèmes en question étant susceptibles de fournir le service téléphonique au public, les autorisations reposeront également sur le fondement de l'article L. 34-1 du code.

L'Autorité, en application des dispositions de l'article L. 36-6, adoptera avant la délivrance des autorisations, une décision précisant les droits et obligations des opérateurs titulaires d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de troisième génération.


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3.2. Fondements juridiques de la procédure d'autorisation

des systèmes mobiles de troisième génération

La loi prévoit que l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public utilisant des fréquences radioélectriques suppose à la fois de détenir une autorisation d'opérateur de réseau ouvert au public délivrée par le ministre, sur le fondement de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, et de bénéficier d'une attribution de fréquences par l'Autorité, sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 36-7 (6o). Les systèmes en question étant susceptibles de fournir le service téléphonique au public, les autorisations reposeront également sur le fondement de l'article L. 34-1 du code.

L'Autorité, en application des dispositions de l'article L. 36-6, adoptera avant la délivrance des autorisations, une décision précisant les droits et obligations des opérateurs titulaires d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de troisième génération.