3.2. Fondements juridiques de la procédure d'autorisation
des systèmes mobiles de troisième génération
La loi prévoit que l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public utilisant des fréquences radioélectriques suppose à la fois de détenir une autorisation d'opérateur de réseau ouvert au public délivrée par le ministre, sur le fondement de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, et de bénéficier d'une attribution de fréquences par l'Autorité, sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 36-7 (6o). Les systèmes en question étant susceptibles de fournir le service téléphonique au public, les autorisations reposeront également sur le fondement de l'article L. 34-1 du code.
L'Autorité, en application des dispositions de l'article L. 36-6, adoptera avant la délivrance des autorisations, une décision précisant les droits et obligations des opérateurs titulaires d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de troisième génération.
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