Art. 4. - Les opérateurs mentionnés à l'article 3 doivent permettre, entre le 22 juin 2001 et le 22 octobre 2001, l'accès à leurs abonnés indifféremment par les numéros issus des séries mentionnées à l'article 3 et par ceux issus des séries mentionnées à l'article 1er.
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