Art. 2. - La bande de fréquences 76 à 77 GHz est attribuée, sur le territoire métropolitain, aux systèmes radar de véhicules routiers avec une puissance crête inférieure ou égale à 55 dBm.
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Art. 2. - La bande de fréquences 76 à 77 GHz est attribuée, sur le territoire métropolitain, aux systèmes radar de véhicules routiers avec une puissance crête inférieure ou égale à 55 dBm.
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Art. 2. - La bande de fréquences 76 à 77 GHz est attribuée, sur le territoire métropolitain, aux systèmes radar de véhicules routiers avec une puissance crête inférieure ou égale à 55 dBm.