JORF n°47 du 25 février 2000

Décision n°2000-5 du 7 janvier 2000

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la décision ERC/DEC/(92)02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) en date du 22 octobre 1992 relative aux bandes de fréquences à désigner en vue de l'introduction coordonnée de systèmes d'information routière ;

Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Après en avoir délibéré le 7 janvier 2000,

Décide :

Art. 1er. - La bande de fréquences 5 795 à 5 805 MHz est attribuée, sur le territoire métropolitain, aux liaisons entre véhicules et infrastructure routière, pour des applications de télépéage avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) inférieure ou égale à 2 W.

Art. 2. - La bande de fréquences 76 à 77 GHz est attribuée, sur le territoire métropolitain, aux systèmes radar de véhicules routiers avec une puissance crête inférieure ou égale à 55 dBm.

Art. 3. - Le chef du service licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2000.

Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

R. Chinaud