Art. 1er. - Le montant de la recette moyenne à prendre en compte pour l'exécution du protocole d'accord, objet du différend, sur l'année 1999 est fixé à 14,68 centimes hors taxes par minute.
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Art. 1er. - Le montant de la recette moyenne à prendre en compte pour l'exécution du protocole d'accord, objet du différend, sur l'année 1999 est fixé à 14,68 centimes hors taxes par minute.
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