Schéma d'interconnexion directe
Charge de terminaison d'appel
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 171 du 26/07/20 0 page 11514 à 11520
=============================================
Internaute
Par un courrier en date du 17 janvier 2000, France Télécom a informé 9 Télécom Réseau de sa volonté de résilier le protocole d'accord précité. Ne souhaitant plus fournir la prestation d'interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers demandée par 9 Télécom Réseau, France Télécom demande à cette dernière de lui proposer une offre de terminaison d'appels se substituant à l'offre d'interconnexion indirecte.
Les prestations d'interconnexion demandées respectivement par chacune des parties sont exclusives et le choix de l'une ou de l'autre n'est pas neutre.
D'un point de vue économique, dans un schéma d'interconnexion indirecte, l'opérateur tiers interconnecté rémunère France Télécom pour l'utilisation de son réseau pour collecter du trafic à destination de ses services d'accès à internet. Dans ce cas, l'opérateur tiers interconnecté dispose d'une meilleure maîtrise des paramètres économiques (reversements aux fournisseurs d'accès à internet, marges). En effet, en application de l'article L. 34-8-II du code des postes et télécommunications, la charge d'interconnexion reversée à France Télécom doit être orientée vers les coûts de cette dernière. Au contraire, en interconnexion directe, c'est l'opérateur tiers interconnecté qui est rémunéré pour sa prestation d'acheminement du trafic.
D'un point de vue technique, dans le schéma d'interconnexion indirecte, l'opérateur tiers interconnecté choisit les points d'interconnexion et les capacités des liens d'interconnexion. Au contraire, en interconnexion directe, France Télécom est responsable du choix de ces paramètres.
D'un point de vue commercial, le schéma d'interconnexion indirecte laisse une marge de manoeuvre plus importante à l'opérateur tiers interconnecté (définition des services, tarifs, relations avec les abonnés), et permet le développement d'offres innovantes et concurrentielles.
Les arguments développés précédemment montrent qu'une demande de prestation d'interconnexion indirecte est raisonnable au regard des besoins du demandeur. Elle est également raisonnable au regard des capacités de France Télécom à la satisfaire. Celle-ci a d'ailleurs accepté de conclure avec 9 Télécom Réseau le protocole d'accord du 24 juin 1999 qui prévoyait cette prestation. Dans ses mémoires successifs, elle ne remet pas en cause ses capacités à satisfaire cette prestation. En outre, le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom contient déjà des prestations d'interconnexion indirecte pour le trafic téléphonique, pour l'accès aux services spéciaux et pour les numéros 0860 et 0868 gratuits pour l'appelant.
En application de l'article L. 34-8-I du code des postes et télécommunications, France Télécom ne peut refuser une demande d'interconnexion « si elle est raisonnable au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire ».
Il résulte de ce qui précède que France Télécom a l'obligation de faire droit à la demande d'interconnexion indirecte, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers, de 9 Télécom Réseau pour l'acheminement du trafic internet à destination de numéros non géographiques de la forme 0860PQMCDU non gratuits pour l'appelant. L'Autorité souligne que cette disposition devrait s'appliquer également aux numéros de la forme 0868 utilisés dans les mêmes conditions que les numéros de la forme 0860.
Sur la demande de France Télécom tendant à ce que l'Autorité dise qu'une offre de terminaison d'appel doit être proposée à France Télécom par 9 Télécom Réseau respectant le principe de la décision no 99-539 en date du 18 juin 1999 de l'Autorité relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau de Cegetel Entreprises :
En premier lieu, l'Autorité rappelle que la décision no 99-539 de l'Autorité en date du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom portait sur les modalités techniques et tarifaires à appliquer pour la terminaison d'appels à destination de numéros géographiques attribués à Cegetel Entreprises, et non sur le principe du schéma d'interconnexion à appliquer. S'agissant de numéros géographiques, le schéma d'interconnexion relevait naturellement de l'interconnexion directe. Dans le cas présent, l'utilisation de numéros non géographiques permet de laisser à l'opérateur nouvel entrant le choix de l'un ou l'autre schéma d'interconnexion, directe ou indirecte.
En second lieu, il appartient à l'Autorité, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de préciser les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion doit être assurée.
La prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et la prestation d'interconnexion directe demandée par France Télécom à 9 Télécom Réseau, en substitution, sont exclusives l'une de l'autre.
Revenir sur la prestation d'interconnexion objet du protocole d'accord du 24 juin 1999 ne paraît pas justifié alors que celle-ci est raisonnable au regard des besoins du demandeur et des capacités de France Télécom à la fournir. Cela risquerait même de remettre en cause les offres de collecte et de transport de trafic internet de 9 Télécom Réseau, basées sur les conditions techniques et tarifaires du schéma d'interconnexion indirecte établi par le protocole d'accord.
Par ailleurs, comme cela a été souligné précédemment, le schéma d'interconnexion indirecte permet à l'opérateur tiers interconnecté de disposer d'une maîtrise de son offre de collecte et de transport de trafic internet, sinon comparable à celle dont dispose France Télécom, du moins meilleure qu'avec le schéma d'interconnexion directe.
Par suite, l'Autorité considère comme équitable que, pour collecter le trafic à destination de ses services internet accessibles par des numéros non géographiques, 9 Télécom Réseau puisse recourir à une prestation d'interconnexion indirecte fournie par France Télécom, de préférence à un schéma d'interconnexion directe.
En conséquence, les conclusions de France Télécom tendant à se voir proposer par 9 Télécom Réseau une offre de terminaison d'appel, pour le trafic écoulé par 9 Télécom Réseau en 1999, respectant le principe de la décision no 99-539 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom, et à étudier les conditions de migration vers un schéma d'interconnexion fondé sur la décision précitée doivent être rejetées.
Sur la demande de 9 Télécom Réseau d'intégration du protocole d'accord à la convention d'interconnexion :
Il résulte de ce qui précède que France Télécom doit présenter à 9 Télécom Réseau la prestation d'interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers demandée. La convention d'interconnexion liant les deux parties devra en conséquence être mise en conformité avec la présente décision. Toutefois, il n'apparaît nécessaire à l'Autorité ni de définir ni d'imposer l'instrument juridique particulier matérialisant cette obligation,
Décide :
1 version