JORF n°171 du 26 juillet 2000

B. - Calcul par l'Autorité de la recette moyenne

d'une minute internet pour 1999

Pour calculer la recette moyenne d'une minute internet, l'Autorité a repris à l'identique le nombre de minutes de trafic internet indiqué par France Télécom en additionnant les minutes internet du tarif de base et des options pertinentes, soit ...i minutes en octobre 1999. Elle a considéré que les chifffres fournis par France Télécom en la matière étaient fiables, même s'ils faisaient parfois l'objet d'une estimation.

L'Autorité a également repris les montants indiqués par France Télécom pour le chiffre d'affaires lié au trafic ou aux forfaits, soit un total de ...i francs.

En utilisant directement les données fournies par France Télécom, ou en calculant un ratio des minutes internet sur le total des minutes de l'option, l'Autorité a de plus estimé un chiffre d'affaires « abonnement » lié à internet pour les options qui le nécessitaient.

Cette méthode aboutit à un chiffre d'affaires « abonnement » pour internet de ...i francs. France Télécom, pour sa part, a fourni, en réponse au questionnaire, un chiffre d'affaires total généré par les abonnements à l'ensemble des options tarifaires considérées de ...i francs.

La recette moyenne d'une minute internet calculée par l'Autorité s'élève donc ...i (chiffre d'affaires « trafic ») plus ...i (chiffre d'affaires « abonnement ») divisé par ...i (total des minutes internet), soit 14,68 centimes.

Au surplus, cette recette peut être rapprochée des chiffres publiés par France Télécom dans sa plaquette « Mémento de l'investisseur » concernant les résultats 1999 : le chiffre d'affaires global internet estimé s'élève à 780 millions d'euros dont 41 % pour le trafic, soit un total de 2 097,75 millions de francs. Le nombre total de minutes de trafic internet indiqué dans cette plaquette s'élève à 12,6 milliards de minutes. On obtient ainsi, à partir des données France Télécom, une recette indicative de 16,6 centimes par minute de trafic internet en 1999.

Par ailleurs, France Télécom signale dans sa réponse au questionnaire avoir défalqué de la recette des coûts de gestion pour les options. Le mode de calcul de ces coûts de gestion n'est pas précisé, mais il est indiqué que ce coût n'est pas spécifique à internet et concerne la totalité de chacune des options pertinentes. Le montant total des coûts de gestion des options tarifaires indiqué par France Télécom s'élève à ...i francs pour octobre 1999. Or, il n'est pas fait mention, ni dans le protocole d'accord du 24 juin 1999, ni dans les mémoires successifs adressés par France Télécom, de coûts de gestion des options tarifaires à défalquer de la recette moyenne d'une minute internet. En outre, le protocole d'accord du 24 juin 1999 indique clairement que les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau sont calculés d'après « le chiffre d'affaires moyen par minute calculé sur l'ensemble des communications vers des services de type internet ». Il s'agit donc bien du calcul d'une recette moyenne qui n'est grevée par aucun coût.

En conclusion, l'Autorité considère disposer des éléments nécessaires pour trancher le différend et fixer le niveau de la recette moyenne à prendre en compte pour l'exécution du protocole d'accord sur l'année 1999, à savoir 14,68 centimes hors taxes par minute, et ne pas retenir par là-même l'estimation de 12,63 centimes de France Télécom dont le mode de calcul n'est pas détaillé. Les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau devront être effectués sur cette base pour l'année 1999.

Sur l'irrecevabilité soulevée par France Télécom tirée de ce que les demandes nouvelles de 9 Télécom Réseau méconnaîtraient les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur de l'Autorité :

Aux termes de l'article 9 du règlement intérieur de l'Autorité : « La saisine et les pièces annexées sont adressées à l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires :

- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

- soit par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé ;

- la saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.

Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :

- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.

Le demandeur doit préciser le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le chef du service juridique ou son adjoint met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception de la compléter. Le délai mentionné à l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications ne court qu'à réception des éléments manquants.

Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.

Les pièces adressées à l'Autorité en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée. »

Aux termes de l'article 10 du même règlement intérieur : « Dès lors que la saisine est complète, le chef du service juridique ou son adjoint désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint.

Le chef du service juridique ou son adjoint adresse par lettre recommandée avec avis de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :

- copie de l'acte de saisine ;

- copie des pièces annexées à l'acte de saisine. (...) ; »

Les dispositions précitées ont pour seule fin de dresser la liste des pièces et des éléments d'information que toute saisine de l'Autorité doit comprendre, à peine de non-déclenchement du délai mentionné à l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications. La disposition susmentionnée selon laquelle « la saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées » n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire que, le cas échéant, les conclusions des parties puissent être modifiées ou que des demandes additionnelles puissent être présentées au cours de la procédure, pour autant qu'elles respectent les conditions de recevabilité énoncées à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications et qu'elles présentent, avec la demande initiale, un lien suffisant. Il s'ensuit que les demandes nouvelles de 9 Télécom Réseau ne méconnaissent pas les dispositions précitées du règlement intérieur de l'Autorité.

Sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise qu'une recette moyenne prévisionnelle pour les années à venir sera indiquée, au plus tard, le 31 janvier de chaque année par France Télécom et régularisée en fin d'année sur la base de la recette effectivement constatée, et dise que pour l'année 2000 le montant de la recette prévisionnelle devra être indiqué par France Télécom, au plus tard, le 23 mars 2000 :

Aux termes des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications : « En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusions ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

L'Autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés. (...) »

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la demande susmentionnée de 9 Télécom Réseau un refus ait été opposé par France Télécom à cette demande, ni même qu'une négociation ait été engagée sur cette question par les deux parties, postérieurement à la signature, le 24 juin 1999, du protocole litigieux. Il suit de là que la demande de 9 Télécom Réseau, qui méconnaît les conditions de recevabilité susmentionnées de l'article L. 36-8, est irrecevable.

Au demeurant, le protocole d'accord, objet du différend, prévoit seulement la révision annuelle de la recette moyenne applicable pour le calcul des reversements, ce qui n'est pas incompatible avec la fourniture d'une recette moyenne prévisionnelle en début d'année. L'Autorité estime, à titre indicatif, que cela pourrait donner à 9 Télécom Réseau la visibilité nécessaire pour l'élaboration de ses offres.

Pour l'année 2000, l'Autorité considère, à titre indicatif, que la recette moyenne prévisionnelle pourrait être fixée à un montant égal à celui calculé dans la présente décision, à savoir 14,68 centimes. En effet, le mois d'octobre 1999 qui a servi de référence aux calculs est suffisamment proche de la fin de l'année pour considérer que le nombre des options tarifaires souscrites à ce moment est proche de celui du début de l'année 2000. Pour les années suivantes, la solution la plus simple pourrait consister à retenir une recette moyenne prévisionnelle égale à celle constatée pour l'année précédente.

En ce qui concerne la régularisation en fin d'année, l'Autorité considère que la méthode de calcul pourraît être celle utilisée dans la présente décision, qui s'avère réalisable à partir des données dont dispose France Télécom. La recette moyenne constatée pourrait donc être calculée, selon la méthode utilisée ci-dessus, à partir du nombre total de minutes écoulées, du nombre de minutes Internet, de la recette de trafic correspondante et de la recette globale de l'abonnement, pour chaque option tarifaire pertinente et pour le tarif local de base, sur l'ensemble de l'année concernée.

Sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que France Télécom devra communiquer en temps utile à l'Autorité l'ensemble des éléments et informations chiffrés permettant à cette dernière de vérifier l'exactitude de la régularisation proposée par France Télécom en fin d'année :

Il n'appartient pas à l'Autorité, au titre de la compétence d'attribution qu'elle détient sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, d'obliger par anticipation un opérateur à lui communiquer certaines données. Il est cependant loisible à l'opérateur de saisir à nouveau l'Autorité au titre de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications ou, s'il estime qu'une décision de règlement de différend n'est pas exécutée par l'autre partie ou est appliquée de manière inexacte, de saisir l'Autorité au titre des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications.

Sur la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que le tarif d'interconnexion pour 2000 mentionné à l'article 5 du protocole sera celui du catalogue d'interconnexion 2000 pour l'accès aux numéros 0860 PQMCDU et 0868 PQMCDU gratuits pour l'appelant :

Sur la recevabilité :

En premier lieu, le protocole d'accord, objet du différend, prévoit que les tarifs d'interconnexion servant à calculer la rémunération de France Télécom pour sa prestation de collecte de trafic applicables pour 2000 seront « ceux négociés au plus tard le 31 janvier 2000 ». Au vu des courriers en date des 8 et 15 février 2000 échangés par 9 Télécom Réseau et France Télécom, l'Autorité constate l'existence d'un différend au sens de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications précité entre les deux parties concernant les tarifs d'interconnexion applicables pour 2000.

En second lieu, si la demande précitée de 9 Télécom Réseau n'est pas au nombre des conclusions de la saisine, elle présente néanmoins un lien suffisant avec la demande initiale dans la mesure où elle porte au titre de l'année 2000 sur les conditions financières de la même prestation d'interconnexion, objet de la demande.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de 9 Télécom Réseau est recevable.

Sur la demande précitée :

France Télécom considère que la majoration à appliquer en plus des coûts d'usage du réseau devrait être supérieure à celle prévue par son catalogue d'interconnexion pour les numéros 0860 et 0868 gratuits pour l'appelant et égale à la majoration prévue pour les services spéciaux.

L'Autorité constate que le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom contient des tarifs d'interconnexion d'accès aux numéros 0860 et 0868 réservés pour les services internet.

Par ailleurs, la question de la majoration à appliquer pour les services internet payants pour l'appelant a déjà été posée lors du différend porté devant l'Autorité le 6 juillet 1999 par 9 Télécom Réseau, qui a fait l'objet de la décision de l'Autorité susvisée en date du 30 septembre 1999. 9 Télécom Réseau demandait que le tarif applicable pour 1999 ne se voie pas appliquer la majoration prévue par le catalogue d'interconnexion 1999 de France Télécom pour les services spéciaux. France Télécom avait finalement convenu de ne pas appliquer la majoration prévue pour les services spéciaux.

En conclusion, l'Autorité décide que les tarifs prévus par le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom pour l'accès aux numéros 0860 et 0868 gratuits pour l'appelant doivent également s'appliquer pour 2000 dans le cadre du protocole d'accord, objet du différend, sans qu'aucune nouvelle majoration commerciale ne soit appliquée. L'Autorité souligne que cette disposition devrait s'appliquer également aux numéros de la forme 0868 utilisés dans les mêmes conditions que les numéros de la forme 0860.

Sur la demande présentée par 9 Télécom Réseau que la prestation d'interconnexion indirecte continue d'être offerte par France Télécom à 9 Télécom Réseau :

Sur la recevabilité :

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 17 janvier 2000, France Télécom a entendu résilier le protocole litigieux signé le 24 juin 1999, au motif notamment que « France Télécom propose donc, pour l'accès aux numéros uniques 0860PQMCDU non gratuits pour l'appelant, de se référer aux modalités financières retenues par l'Autorité de régulation des télécommunications dans sa décision no 99-539 en date du 18 juin 1999 concernant le différend entre Cégétel Entreprises et France Télécom pour le trafic à destination d'internet sur numéros géographiques. » Cette décision de France Télécom, proposant un schéma d'interconnexion directe aux lieu et place du schéma d'interconnexion indirecte existant et mettant fin à ce dernier, doit être regardée comme un refus d'interconnexion au sens des dispositions précitées de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications. La circonstance que France Télécom et 9 Télécom Réseau aient entamé des négociations, postérieurement à la résolution du protocole litigieux, sur la migration d'un schéma vers un autre est sans incidence sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau.

En second lieu, si la demande précitée de 9 Télécom Réseau n'est pas au nombre des conclusions de sa saisine, elle présente néanmoins un lien suffisant avec la demande initiale relative à la détermination du montant de la recette moyenne dès lors qu'elle porte sur la même prestation d'interconnexion.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande précitée de 9 Télécom Réseau est recevable.

Sur la demande précitée :

Dans le cadre du différend, chacune des deux parties demande que l'autre lui fournisse une prestation d'interconnexion différente :

- la prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et établie par le protocole d'accord du 24 juin 1999 : 9 Télécom Réseau demande que cette prestation continue de lui être offerte de façon pérenne et qu'en conséquence elle soit intégrée dans la convention d'interconnexion la liant à France Télécom ;

- la prestation d'interconnexion directe demandée par France Télécom à 9 Télécom Réseau : France Télécom demande à se voir proposer une offre de terminaison d'appel pour 1999 et à migrer vers un tel schéma pour les années à venir.

Prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et établie par le protocole d'accord du 24 juin 1999 conclu entre France Télécom et 9 Télécom Réseau

Recette moyenne

(- prestation de facturation/recouvrement)

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 171 du 26/07/20 0 page 11514 à 11520

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Internaute

Charge d'interconnexion

Afin de fournir un service d'acheminement de trafic internet groupant la collecte sur le réseau téléphonique de France Télécom et le transport de données IP, 9 Télécom Réseau a demandé à France Télécom de lui fournir une prestation d'interconnexion indirecte, avec possibilité de facturation/recouvrement pour compte de tiers. Cette prestation est prévue par le protocole d'accord du 24 juin 1999, objet du présent différend.


Historique des versions

Version 1

B. - Calcul par l'Autorité de la recette moyenne

d'une minute internet pour 1999

Pour calculer la recette moyenne d'une minute internet, l'Autorité a repris à l'identique le nombre de minutes de trafic internet indiqué par France Télécom en additionnant les minutes internet du tarif de base et des options pertinentes, soit ...i minutes en octobre 1999. Elle a considéré que les chifffres fournis par France Télécom en la matière étaient fiables, même s'ils faisaient parfois l'objet d'une estimation.

L'Autorité a également repris les montants indiqués par France Télécom pour le chiffre d'affaires lié au trafic ou aux forfaits, soit un total de ...i francs.

En utilisant directement les données fournies par France Télécom, ou en calculant un ratio des minutes internet sur le total des minutes de l'option, l'Autorité a de plus estimé un chiffre d'affaires « abonnement » lié à internet pour les options qui le nécessitaient.

Cette méthode aboutit à un chiffre d'affaires « abonnement » pour internet de ...i francs. France Télécom, pour sa part, a fourni, en réponse au questionnaire, un chiffre d'affaires total généré par les abonnements à l'ensemble des options tarifaires considérées de ...i francs.

La recette moyenne d'une minute internet calculée par l'Autorité s'élève donc ...i (chiffre d'affaires « trafic ») plus ...i (chiffre d'affaires « abonnement ») divisé par ...i (total des minutes internet), soit 14,68 centimes.

Au surplus, cette recette peut être rapprochée des chiffres publiés par France Télécom dans sa plaquette « Mémento de l'investisseur » concernant les résultats 1999 : le chiffre d'affaires global internet estimé s'élève à 780 millions d'euros dont 41 % pour le trafic, soit un total de 2 097,75 millions de francs. Le nombre total de minutes de trafic internet indiqué dans cette plaquette s'élève à 12,6 milliards de minutes. On obtient ainsi, à partir des données France Télécom, une recette indicative de 16,6 centimes par minute de trafic internet en 1999.

Par ailleurs, France Télécom signale dans sa réponse au questionnaire avoir défalqué de la recette des coûts de gestion pour les options. Le mode de calcul de ces coûts de gestion n'est pas précisé, mais il est indiqué que ce coût n'est pas spécifique à internet et concerne la totalité de chacune des options pertinentes. Le montant total des coûts de gestion des options tarifaires indiqué par France Télécom s'élève à ...i francs pour octobre 1999. Or, il n'est pas fait mention, ni dans le protocole d'accord du 24 juin 1999, ni dans les mémoires successifs adressés par France Télécom, de coûts de gestion des options tarifaires à défalquer de la recette moyenne d'une minute internet. En outre, le protocole d'accord du 24 juin 1999 indique clairement que les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau sont calculés d'après « le chiffre d'affaires moyen par minute calculé sur l'ensemble des communications vers des services de type internet ». Il s'agit donc bien du calcul d'une recette moyenne qui n'est grevée par aucun coût.

En conclusion, l'Autorité considère disposer des éléments nécessaires pour trancher le différend et fixer le niveau de la recette moyenne à prendre en compte pour l'exécution du protocole d'accord sur l'année 1999, à savoir 14,68 centimes hors taxes par minute, et ne pas retenir par là-même l'estimation de 12,63 centimes de France Télécom dont le mode de calcul n'est pas détaillé. Les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau devront être effectués sur cette base pour l'année 1999.

Sur l'irrecevabilité soulevée par France Télécom tirée de ce que les demandes nouvelles de 9 Télécom Réseau méconnaîtraient les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur de l'Autorité :

Aux termes de l'article 9 du règlement intérieur de l'Autorité : « La saisine et les pièces annexées sont adressées à l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires :

- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

- soit par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé ;

- la saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.

Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :

- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.

Le demandeur doit préciser le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le chef du service juridique ou son adjoint met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception de la compléter. Le délai mentionné à l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications ne court qu'à réception des éléments manquants.

Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.

Les pièces adressées à l'Autorité en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée. »

Aux termes de l'article 10 du même règlement intérieur : « Dès lors que la saisine est complète, le chef du service juridique ou son adjoint désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint.

Le chef du service juridique ou son adjoint adresse par lettre recommandée avec avis de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :

- copie de l'acte de saisine ;

- copie des pièces annexées à l'acte de saisine. (...) ; »

Les dispositions précitées ont pour seule fin de dresser la liste des pièces et des éléments d'information que toute saisine de l'Autorité doit comprendre, à peine de non-déclenchement du délai mentionné à l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications. La disposition susmentionnée selon laquelle « la saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées » n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire que, le cas échéant, les conclusions des parties puissent être modifiées ou que des demandes additionnelles puissent être présentées au cours de la procédure, pour autant qu'elles respectent les conditions de recevabilité énoncées à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications et qu'elles présentent, avec la demande initiale, un lien suffisant. Il s'ensuit que les demandes nouvelles de 9 Télécom Réseau ne méconnaissent pas les dispositions précitées du règlement intérieur de l'Autorité.

Sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise qu'une recette moyenne prévisionnelle pour les années à venir sera indiquée, au plus tard, le 31 janvier de chaque année par France Télécom et régularisée en fin d'année sur la base de la recette effectivement constatée, et dise que pour l'année 2000 le montant de la recette prévisionnelle devra être indiqué par France Télécom, au plus tard, le 23 mars 2000 :

Aux termes des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications : « En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusions ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

L'Autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés. (...) »

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la demande susmentionnée de 9 Télécom Réseau un refus ait été opposé par France Télécom à cette demande, ni même qu'une négociation ait été engagée sur cette question par les deux parties, postérieurement à la signature, le 24 juin 1999, du protocole litigieux. Il suit de là que la demande de 9 Télécom Réseau, qui méconnaît les conditions de recevabilité susmentionnées de l'article L. 36-8, est irrecevable.

Au demeurant, le protocole d'accord, objet du différend, prévoit seulement la révision annuelle de la recette moyenne applicable pour le calcul des reversements, ce qui n'est pas incompatible avec la fourniture d'une recette moyenne prévisionnelle en début d'année. L'Autorité estime, à titre indicatif, que cela pourrait donner à 9 Télécom Réseau la visibilité nécessaire pour l'élaboration de ses offres.

Pour l'année 2000, l'Autorité considère, à titre indicatif, que la recette moyenne prévisionnelle pourrait être fixée à un montant égal à celui calculé dans la présente décision, à savoir 14,68 centimes. En effet, le mois d'octobre 1999 qui a servi de référence aux calculs est suffisamment proche de la fin de l'année pour considérer que le nombre des options tarifaires souscrites à ce moment est proche de celui du début de l'année 2000. Pour les années suivantes, la solution la plus simple pourrait consister à retenir une recette moyenne prévisionnelle égale à celle constatée pour l'année précédente.

En ce qui concerne la régularisation en fin d'année, l'Autorité considère que la méthode de calcul pourraît être celle utilisée dans la présente décision, qui s'avère réalisable à partir des données dont dispose France Télécom. La recette moyenne constatée pourrait donc être calculée, selon la méthode utilisée ci-dessus, à partir du nombre total de minutes écoulées, du nombre de minutes Internet, de la recette de trafic correspondante et de la recette globale de l'abonnement, pour chaque option tarifaire pertinente et pour le tarif local de base, sur l'ensemble de l'année concernée.

Sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que France Télécom devra communiquer en temps utile à l'Autorité l'ensemble des éléments et informations chiffrés permettant à cette dernière de vérifier l'exactitude de la régularisation proposée par France Télécom en fin d'année :

Il n'appartient pas à l'Autorité, au titre de la compétence d'attribution qu'elle détient sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, d'obliger par anticipation un opérateur à lui communiquer certaines données. Il est cependant loisible à l'opérateur de saisir à nouveau l'Autorité au titre de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications ou, s'il estime qu'une décision de règlement de différend n'est pas exécutée par l'autre partie ou est appliquée de manière inexacte, de saisir l'Autorité au titre des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications.

Sur la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que le tarif d'interconnexion pour 2000 mentionné à l'article 5 du protocole sera celui du catalogue d'interconnexion 2000 pour l'accès aux numéros 0860 PQMCDU et 0868 PQMCDU gratuits pour l'appelant :

Sur la recevabilité :

En premier lieu, le protocole d'accord, objet du différend, prévoit que les tarifs d'interconnexion servant à calculer la rémunération de France Télécom pour sa prestation de collecte de trafic applicables pour 2000 seront « ceux négociés au plus tard le 31 janvier 2000 ». Au vu des courriers en date des 8 et 15 février 2000 échangés par 9 Télécom Réseau et France Télécom, l'Autorité constate l'existence d'un différend au sens de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications précité entre les deux parties concernant les tarifs d'interconnexion applicables pour 2000.

En second lieu, si la demande précitée de 9 Télécom Réseau n'est pas au nombre des conclusions de la saisine, elle présente néanmoins un lien suffisant avec la demande initiale dans la mesure où elle porte au titre de l'année 2000 sur les conditions financières de la même prestation d'interconnexion, objet de la demande.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de 9 Télécom Réseau est recevable.

Sur la demande précitée :

France Télécom considère que la majoration à appliquer en plus des coûts d'usage du réseau devrait être supérieure à celle prévue par son catalogue d'interconnexion pour les numéros 0860 et 0868 gratuits pour l'appelant et égale à la majoration prévue pour les services spéciaux.

L'Autorité constate que le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom contient des tarifs d'interconnexion d'accès aux numéros 0860 et 0868 réservés pour les services internet.

Par ailleurs, la question de la majoration à appliquer pour les services internet payants pour l'appelant a déjà été posée lors du différend porté devant l'Autorité le 6 juillet 1999 par 9 Télécom Réseau, qui a fait l'objet de la décision de l'Autorité susvisée en date du 30 septembre 1999. 9 Télécom Réseau demandait que le tarif applicable pour 1999 ne se voie pas appliquer la majoration prévue par le catalogue d'interconnexion 1999 de France Télécom pour les services spéciaux. France Télécom avait finalement convenu de ne pas appliquer la majoration prévue pour les services spéciaux.

En conclusion, l'Autorité décide que les tarifs prévus par le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom pour l'accès aux numéros 0860 et 0868 gratuits pour l'appelant doivent également s'appliquer pour 2000 dans le cadre du protocole d'accord, objet du différend, sans qu'aucune nouvelle majoration commerciale ne soit appliquée. L'Autorité souligne que cette disposition devrait s'appliquer également aux numéros de la forme 0868 utilisés dans les mêmes conditions que les numéros de la forme 0860.

Sur la demande présentée par 9 Télécom Réseau que la prestation d'interconnexion indirecte continue d'être offerte par France Télécom à 9 Télécom Réseau :

Sur la recevabilité :

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 17 janvier 2000, France Télécom a entendu résilier le protocole litigieux signé le 24 juin 1999, au motif notamment que « France Télécom propose donc, pour l'accès aux numéros uniques 0860PQMCDU non gratuits pour l'appelant, de se référer aux modalités financières retenues par l'Autorité de régulation des télécommunications dans sa décision no 99-539 en date du 18 juin 1999 concernant le différend entre Cégétel Entreprises et France Télécom pour le trafic à destination d'internet sur numéros géographiques. » Cette décision de France Télécom, proposant un schéma d'interconnexion directe aux lieu et place du schéma d'interconnexion indirecte existant et mettant fin à ce dernier, doit être regardée comme un refus d'interconnexion au sens des dispositions précitées de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications. La circonstance que France Télécom et 9 Télécom Réseau aient entamé des négociations, postérieurement à la résolution du protocole litigieux, sur la migration d'un schéma vers un autre est sans incidence sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau.

En second lieu, si la demande précitée de 9 Télécom Réseau n'est pas au nombre des conclusions de sa saisine, elle présente néanmoins un lien suffisant avec la demande initiale relative à la détermination du montant de la recette moyenne dès lors qu'elle porte sur la même prestation d'interconnexion.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande précitée de 9 Télécom Réseau est recevable.

Sur la demande précitée :

Dans le cadre du différend, chacune des deux parties demande que l'autre lui fournisse une prestation d'interconnexion différente :

- la prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et établie par le protocole d'accord du 24 juin 1999 : 9 Télécom Réseau demande que cette prestation continue de lui être offerte de façon pérenne et qu'en conséquence elle soit intégrée dans la convention d'interconnexion la liant à France Télécom ;

- la prestation d'interconnexion directe demandée par France Télécom à 9 Télécom Réseau : France Télécom demande à se voir proposer une offre de terminaison d'appel pour 1999 et à migrer vers un tel schéma pour les années à venir.

Prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et établie par le protocole d'accord du 24 juin 1999 conclu entre France Télécom et 9 Télécom Réseau

Recette moyenne

(- prestation de facturation/recouvrement)

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 171 du 26/07/20 0 page 11514 à 11520

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Internaute

Charge d'interconnexion

Afin de fournir un service d'acheminement de trafic internet groupant la collecte sur le réseau téléphonique de France Télécom et le transport de données IP, 9 Télécom Réseau a demandé à France Télécom de lui fournir une prestation d'interconnexion indirecte, avec possibilité de facturation/recouvrement pour compte de tiers. Cette prestation est prévue par le protocole d'accord du 24 juin 1999, objet du présent différend.