IV. - L'identificateur de la catégorie d'équipements
La directive 1999/5/CE dispose à l'article 12-1 sur la mise sur le marquage « CE » que :
« Les équipements hertziens sont en outre accompagnés, le cas échéant, de l'identificateur de la catégorie d'équipements lorsqu'un tel identificateur a été attribué. »
La directive 1999/5/CE dispose par ailleurs à l'article 6-3 sur la mise sur le marché que :
« Lorsqu'il s'agit d'équipements hertziens, ces informations sont suffisantes pour permettre d'identifier sur l'emballage et la notice d'utilisation de l'appareil les Etats membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels l'équipement est destiné à être utilisé, et elles alertent l'utilisateur grâce au marquage apposé sur l'appareil et visé à l'annexe VII, point 5, sur la possibilité que l'utilisation de l'équipement hertzien soit soumise dans certains Etats membres à des restrictions ou à des exigences en vue de l'autoriser. »
La Commission européenne a adopté une décision le 6 avril 2000 définissant deux catégories d'équipements : la catégorie 1 n'étant soumise à aucune condition d'utilisation, la catégorie 2 regroupant l'ensemble des appareils radioélectriques faisant l'objet de conditions particulières de mise sur le marché ou de mise en service. La décision de la Commission définit aussi une représentation graphique pour l'identificateur de la la deuxième catégorie d'équipements. L'identificateur est décrit en annexe 2 à la présente décision.
L'Autorité note que les dispositions de la directive 1999/5/CE relatives à l'information des utilisateurs sont importantes dans un contexte de marché européen unique pour les équipements de radiocommunications et de télécommunications. Dans le cas des équipements terminaux de télécommunications, ces informations peuvent être considérées comme une simple information spécifique, complément à l'obligation générale pour un fournisseur d'informer ses clients sur la destination d'usage des produits commercialisés. En revanche, dans le cas des équipements radioélectriques, ces informations sont fondamentales. En effet, la directive 1999/5/CE, en séparant la mise sur le marché des équipements radioélectriques et leur utilisation, donne à l'information des utilisateurs desdits équipements un rôle essentiel dans la recherche d'une utilisation efficace et appropriée du spectre radioélectrique et dans la prévention des interférences dommageables.
Le rôle de l'identificateur de la deuxième catégorie d'équipements défini par la Commission étant précisément d'attirer l'attention des utilisateurs sur une information spécifique à la nature radioélectrique des équipements concernés, l'Autorité estime donc nécessaire de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, ce complément au marquage « CE » utile à la protection du spectre national vis-à-vis de perturbations involontaires.
1 version