II. - La période transitoire
La directive 1999/5 dispose par ailleurs à l'article 18-2 sur les dispositions transitoires que :
« Les Etats membres ne font pas obstacle à la mise sur le marché et la mise en service d'appareils conformes aux dispositions de la directive 98/13/CE ou aux règles en vigueur sur leur territoire et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la directive ou au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. »
Compte tenu de la date de sa publication, le 7 avril 1999, la directive 1999/5/CE permet donc aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications conformes aux dispositions de la directive 98/13/CE de circuler librement jusqu'au 8 avril 2001.
Par ailleurs, la Commission européenne a interprété, dans le cadre du comité d'application de la directive 1999/5/CE (réunion no 4 du comité TCAM de décembre 1999) que la période transitoire ne s'appliquait pas aux produits mis sur le marché pour la première fois après le 8 avril 2000. La directive 1999/5/CE prévoit donc que les produits concernés devront être conformes à l'ensemble des dispositions de cette dernière dès leur mise sur le marché.
Compte tenu de l'unicité du marché des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications caractérisé par la libre circulation des produits, l'Autorité estime qu'une surveillance efficace et adaptée aux besoins du marché correspondant n'est possible que dans la mesure où sont précisées les conditions de transition entre les différents marquages donnant présomption de conformité.
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