JORF n°152 du 2 juillet 2000

I. - Le cadre général

La directive 1999/5 a été adoptée le 9 mars 1999 et est applicable depuis le 8 avril 2000. Elle modifie le cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché des équipements terminaux de télécommunications et des équipements hertziens.

La directive dispose notamment à l'article 12-1 sur le marquage « CE » que :

« Les appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables portent le marquage "CE" de conformité prévu à l'annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil. »

La directive dispose également à l'article 8 sur la libre circulation des appareils que :

« Les Etats membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'appareils portant le marquage "CE" visé à l'annexe VII, qui prouve la conformité avec toutes les dispositions de la présente directive... »

L'article R. 20-13 du code des postes et télécommunications actuellement en vigueur donne compétence à l'Autorité pour définir les modèles de marquage des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de télécommunications.

Dans ces conditions, afin de permettre la mise sur le marché et la libre circulation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications conformes aux exigences essentielles qui leur sont applicables, l'Autorité estime nécessaire de définir dans les meilleurs délais un nouveau marquage « CE ». Le marquage « CE » est décrit en annexe 1 à la présente décision.


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Version 1

I. - Le cadre général

La directive 1999/5 a été adoptée le 9 mars 1999 et est applicable depuis le 8 avril 2000. Elle modifie le cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché des équipements terminaux de télécommunications et des équipements hertziens.

La directive dispose notamment à l'article 12-1 sur le marquage « CE » que :

« Les appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables portent le marquage "CE" de conformité prévu à l'annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil. »

La directive dispose également à l'article 8 sur la libre circulation des appareils que :

« Les Etats membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'appareils portant le marquage "CE" visé à l'annexe VII, qui prouve la conformité avec toutes les dispositions de la présente directive... »

L'article R. 20-13 du code des postes et télécommunications actuellement en vigueur donne compétence à l'Autorité pour définir les modèles de marquage des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de télécommunications.

Dans ces conditions, afin de permettre la mise sur le marché et la libre circulation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications conformes aux exigences essentielles qui leur sont applicables, l'Autorité estime nécessaire de définir dans les meilleurs délais un nouveau marquage « CE ». Le marquage « CE » est décrit en annexe 1 à la présente décision.