Art. 1er. - Les équipements radioélectriques et les équipements terminaux de télécommunications conformes aux exigences essentielles qui leur sont applicables portent, à compter de la date de publication de la décision, le marquage « CE » conforme au modèle figurant en annexe 1 de la présente décision.
Les équipements radioélectriques conformes aux exigences essentielles faisant l'objet de restrictions à la mise sur le marché ou à la mise en service portent le marquage conforme au modèle figurant en annexe 2 de la présente décision.
Le marquage respecte les dispositions de l'annexe 3 relative aux différentes présentations du marquage « CE » applicables en fonction des procédures d'évaluation de conformité et des catégories d'équipements.
En complément au marquage défini ci-dessus, les appareils sont identifiés par le fabricant sur la base du type, du lot et/ou des numéros de série, et par le nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché.
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