Art. 4. - France Télécom acquitte, au 1er mars 2001, une redevance égale à 16 000 F, au titre de la mise à disposition des fréquences visées aux articles 1er, 2 et 3.
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Art. 4. - France Télécom acquitte, au 1er mars 2001, une redevance égale à 16 000 F, au titre de la mise à disposition des fréquences visées aux articles 1er, 2 et 3.
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Art. 4. - France Télécom acquitte, au 1er mars 2001, une redevance égale à 16 000 F, au titre de la mise à disposition des fréquences visées aux articles 1er, 2 et 3.