JORF n°157 du 8 juillet 2000

Art. 5. - A compter de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, Dauphin Télécom acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance à terme échu dont le montant annuel est fixé à 15 000 F.


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Version 1

Art. 5. - A compter de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, Dauphin Télécom acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance à terme échu dont le montant annuel est fixé à 15 000 F.