JORF n°157 du 8 juillet 2000

Art. 4. - Les équipements radioélectriques DECT établis par l'opérateur doivent notamment respecter les normes DECT définies par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) pour l'accès public.


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Art. 4. - Les équipements radioélectriques DECT établis par l'opérateur doivent notamment respecter les normes DECT définies par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) pour l'accès public.