JORF n°189 du 17 août 2000

Art. 2. - Les opérateurs autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications rendent publiques les spécifications techniques décrivant les nouvelles interfaces ou les modifications d'interfaces existantes d'accès à leurs réseaux, dans les délais suivants :

a) Avant la commercialisation de services délivrés sur une interface décrite par des spécifications conformes à des normes rendues publiques par un organisme de normalisation ou tout autre organisme technique ;

b) Six mois au minimum avant la commercialisation de services délivrés sur une nouvelle interface décrite par des spécifications techniques autres que celles mentionnées au paragraphe a ;

c) Trois mois au minimum avant la commercialisation de services délivrés sur une interface existante, enrichie par des fonctionnalités décrites par des spécifications techniques autres que celles mentionnées au paragraphe a.

L'Autorité peut accorder une dérogation sur demande justifiée d'un opérateur autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.


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Version 1

Art. 2. - Les opérateurs autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications rendent publiques les spécifications techniques décrivant les nouvelles interfaces ou les modifications d'interfaces existantes d'accès à leurs réseaux, dans les délais suivants :

a) Avant la commercialisation de services délivrés sur une interface décrite par des spécifications conformes à des normes rendues publiques par un organisme de normalisation ou tout autre organisme technique ;

b) Six mois au minimum avant la commercialisation de services délivrés sur une nouvelle interface décrite par des spécifications techniques autres que celles mentionnées au paragraphe a ;

c) Trois mois au minimum avant la commercialisation de services délivrés sur une interface existante, enrichie par des fonctionnalités décrites par des spécifications techniques autres que celles mentionnées au paragraphe a.

L'Autorité peut accorder une dérogation sur demande justifiée d'un opérateur autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.