JORF n°189 du 17 août 2000

Art. 3. - Les spécifications techniques sont facilement accessibles, régulièrement mises à jour et suffisamment détaillées pour permettre la conception, la fabrication et les tests des équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. Elles mentionnent les droits de propriété intellectuelle dont l'opérateur a connaissance.

Sur demande justifiée d'un constructeur d'équipements terminaux, l'Autorité peut demander à un opérateur autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications de compléter les spécifications techniques décrivant l'interface d'accès à son réseau si elle l'estime nécessaire au regard de la conception, la fabrication ou des tests des équipements terminaux.


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Version 1

Art. 3. - Les spécifications techniques sont facilement accessibles, régulièrement mises à jour et suffisamment détaillées pour permettre la conception, la fabrication et les tests des équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. Elles mentionnent les droits de propriété intellectuelle dont l'opérateur a connaissance.

Sur demande justifiée d'un constructeur d'équipements terminaux, l'Autorité peut demander à un opérateur autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications de compléter les spécifications techniques décrivant l'interface d'accès à son réseau si elle l'estime nécessaire au regard de la conception, la fabrication ou des tests des équipements terminaux.