JORF n°46 du 24 février 2000

  1. Sur les tarifs applicables

L'Autorité considère que la proposition de Télécom Développement concernant les modalités financières ne saurait être retenue. En effet, elle pourrait conduire à ce que France Télécom ne soit pas rémunérée pour les coûts qu'elle encourt. A titre d'exemple, dans le cas extrême où les pannes à l'interconnexion au CA seraient toujours de la responsabilité de France Télécom, la totalité des coûts engendrés par l'acheminement des communications serait à la charge de France Télécom, ce qui est manifestement contraire aux dispositions de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications qui prévoit que les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants.

Les coûts engendrés par la solution demandée par Télécom Développement et supportés par France Télécom sont de trois types :

- ceux dus à la mise en oeuvre de la solution ;

- ceux liés à l'acheminement du trafic via le PRO ;

- ceux engendrés par d'éventuelles mesures de régulation du trafic.

Les coûts engendrés par d'éventuelles mesures de régulation du trafic ne sont pas aujourd'hui établis. Ils dépendent des mesures que les parties pourront, le cas échéant, définir.

Par ailleurs, le tarif simple transit du catalogue d'interconnexion de France Télécom en vigueur couvre les coûts d'acheminement du trafic via le PRO. La prestation fournie est en effet bien celle du simple transit du catalogue d'interconnexion de France Télécom. Les arguments de France Télécom concernant les surdimensionnements induits par la demande de Télécom Développement ne sauraient à cet égard être retenus. En effet, le tarif simple transit comprend déjà les coûts dus aux surdimensionnements du réseau de France Télécom nécessaires à l'acheminement et à la sécurisation de son propre trafic. Dans la mesure où, d'une part, Télécom Développement respecte les profils de trafic prévus dans sa convention d'interconnexion et, d'autre part, le trafic de Télécom Développement est traité de façon non discriminatoire par rapport à celui de France Télécom, il n'existe pas de raison pour appliquer un tarif différent du tarif en vigeur. L'Autorité note d'ailleurs que France Télécom n'a pas demandé l'application d'un tarif spécifique pour le trafic sortant du réseau de Télécom Développement devant initialement être livré au CA et qui aurait débordé via le PRO.

Enfin, l'Autorité estime que la prestation correspondant à la mise en oeuvre de la solution demandée par Télécom Développement n'est pas à ce jour différente de celle actuellement comptabilisée dans le cadre des prestations que France Télécom se fournit à elle-même pour assurer ce type de solution pour son propre trafic. Elle estime donc que les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la solution demandée par Télécom Développement sont couverts par les tarifs de simple transit de France Télécom et que France Télécom n'est pas fondée à demander une rémunération supplémentaire pour cette prestation.

En conséquence, l'Autorité décide que :

- France Télécom est rémunérée, pour l'acheminement du trafic sortant du réseau de Télécom Développement qui déborderait, au tarif simple transit figurant dans son catalogue d'interconnexion en vigueur ;

- jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-trois mois courant à compter de la traduction de la présente décision dans un avenant à la convention d'interconnexion entre France Télécom et Télécom Développement, France Télécom est rémunérée, pour l'acheminement du trafic entrant dans le réseau de Télécom Développement qui déborderait, au tarif simple transit figurant dans son catalogue d'interconnexion en vigueur.


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Version 1

4. Sur les tarifs applicables

L'Autorité considère que la proposition de Télécom Développement concernant les modalités financières ne saurait être retenue. En effet, elle pourrait conduire à ce que France Télécom ne soit pas rémunérée pour les coûts qu'elle encourt. A titre d'exemple, dans le cas extrême où les pannes à l'interconnexion au CA seraient toujours de la responsabilité de France Télécom, la totalité des coûts engendrés par l'acheminement des communications serait à la charge de France Télécom, ce qui est manifestement contraire aux dispositions de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications qui prévoit que les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants.

Les coûts engendrés par la solution demandée par Télécom Développement et supportés par France Télécom sont de trois types :

- ceux dus à la mise en oeuvre de la solution ;

- ceux liés à l'acheminement du trafic via le PRO ;

- ceux engendrés par d'éventuelles mesures de régulation du trafic.

Les coûts engendrés par d'éventuelles mesures de régulation du trafic ne sont pas aujourd'hui établis. Ils dépendent des mesures que les parties pourront, le cas échéant, définir.

Par ailleurs, le tarif simple transit du catalogue d'interconnexion de France Télécom en vigueur couvre les coûts d'acheminement du trafic via le PRO. La prestation fournie est en effet bien celle du simple transit du catalogue d'interconnexion de France Télécom. Les arguments de France Télécom concernant les surdimensionnements induits par la demande de Télécom Développement ne sauraient à cet égard être retenus. En effet, le tarif simple transit comprend déjà les coûts dus aux surdimensionnements du réseau de France Télécom nécessaires à l'acheminement et à la sécurisation de son propre trafic. Dans la mesure où, d'une part, Télécom Développement respecte les profils de trafic prévus dans sa convention d'interconnexion et, d'autre part, le trafic de Télécom Développement est traité de façon non discriminatoire par rapport à celui de France Télécom, il n'existe pas de raison pour appliquer un tarif différent du tarif en vigeur. L'Autorité note d'ailleurs que France Télécom n'a pas demandé l'application d'un tarif spécifique pour le trafic sortant du réseau de Télécom Développement devant initialement être livré au CA et qui aurait débordé via le PRO.

Enfin, l'Autorité estime que la prestation correspondant à la mise en oeuvre de la solution demandée par Télécom Développement n'est pas à ce jour différente de celle actuellement comptabilisée dans le cadre des prestations que France Télécom se fournit à elle-même pour assurer ce type de solution pour son propre trafic. Elle estime donc que les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la solution demandée par Télécom Développement sont couverts par les tarifs de simple transit de France Télécom et que France Télécom n'est pas fondée à demander une rémunération supplémentaire pour cette prestation.

En conséquence, l'Autorité décide que :

- France Télécom est rémunérée, pour l'acheminement du trafic sortant du réseau de Télécom Développement qui déborderait, au tarif simple transit figurant dans son catalogue d'interconnexion en vigueur ;

- jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-trois mois courant à compter de la traduction de la présente décision dans un avenant à la convention d'interconnexion entre France Télécom et Télécom Développement, France Télécom est rémunérée, pour l'acheminement du trafic entrant dans le réseau de Télécom Développement qui déborderait, au tarif simple transit figurant dans son catalogue d'interconnexion en vigueur.