Décision n°2000-273 du 15 juin 2000

Art. 1er. - L'ordre de passage et la durée des interventions de chaque parti et groupement politique habilité à participer à la campagne officielle radiotélévisée sont fixés comme suit pour la radio, d'une part, pour la télévision, d'autre part :

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Art. 1er. - L'ordre de passage et la durée des interventions de chaque parti et groupement politique habilité à participer à la campagne officielle radiotélévisée sont fixés comme suit pour la radio, d'une part, pour la télévision, d'autre part :