Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er juillet 2000.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er juillet 2000.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er juillet 2000.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.