Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les systèmes d'information routière relèvent de ces dispositions. Ils permettent des liaisons mobiles de transmission de données soit entre véhicules, soit entre véhicules et infrastructure routière. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;
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