II. - Sur les résultats de l'enquête réalisée
sur le marché de détail des liaisons louées
Le questionnaire de l'Autorité a porté sur l'estimation en valeur de l'activité de liaisons louées des opérateurs autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé en 1999 et prévisionnel pour 2000.
En ce qui concerne la part de marché en valeur, on constate que France Télécom détenait près de 90 % du marché en 1999 et qu'elle détiendra, selon les données prévisionnelles, plus de 80 % du marché fin 2000.
Aucun autre opérateur n'approche, individuellement, le seuil de 25 % de part de marché.
Ainsi, France Télécom est le seul opérateur exerçant une influence significative sur le marché des liaisons louées.
De ce fait, France Télécom est assujettie, en ce qui concerne son activité de liaisons louées, conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 susvisée et aux dispositions du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, à l'ensemble des obligations renforcées, en matière d'interconnexion, telles que décrites dans l'annexe de la présente décision, et notamment : accès spécial à son réseau, orientation des tarifs vers les coûts, publication d'un catalogue d'interconnexion, séparation comptable.
III. - Sur le résultat de l'enquête réalisée
sur le marché de détail de la téléphonie mobile
L'enquête sur le marché de détail de la téléphonie mobile a porté sur l'activité générée par les utilisateurs de téléphone mobile (trafic sortant) : chiffre d'affaires, volume des communications, nombre d'abonnés et nombre de cartes prépayées vendues.
Sur l'ensemble de ces données, France Télécom Mobiles et SFR avoisinent chacune 40 % de part de marché.
France Télécom Mobiles et SFR sont donc désignées comme exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie mobile ; à ce titre, et conformément à l'article 4.2 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997, elles doivent fournir une offre d'interconnexion non discriminatoire et répondre aux demandes raisonnables d'accès spécial à leur réseau. Ces mêmes obligations relèvent également du troisième alinéa de l'article L. 34-8-II ainsi que des alinéas 1 à 4 de l'article D. 99-12 et du premier alinéa de l'article D. 99-13 du code des postes et télécommunications.
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