JORF n°13 du 16 janvier 2001

Art. 3. - La société Outremer Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2, dont le montant est calculé selon le barème suivant :

4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;

4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique ;

6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.


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Version 1

Art. 3. - La société Outremer Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2, dont le montant est calculé selon le barème suivant :

4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;

4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique ;

6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.