JORF n°13 du 16 janvier 2001

Décision n°2000-1280 du 1 décembre 2000

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2000 autorisant la société Outremer Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique GSM DOM 3 fonctionnant dans les bandes des 1 800 MHz, dans les quatre départements d'outre-mer : la Réunion, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la demande de la société Outremer Télécom en date du 23 mars 2000, complétée par le courrier en date du 5 septembre 2000 ;

Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR 102629/DEF/BMNF/SC1/DBL en date du 6 octobre 2000 ;

Après en avoir délibéré le 1er décembre 2000,

Décide :

Art. 1er. - On appelle canal GSM 1 800 « m » la bande de fréquence duplex :

1 710,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 710,3 + (m - 512) x 0,2 MHz ;

1 805,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 805,3 + (m - 512) x 0,2 MHz

pour m compris de 512 à 885.

Art. 2. - Les canaux 687 à 736 de la bande GSM 1 800 sont attribués à la société Outremer Télécom dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Art. 3. - La société Outremer Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2, dont le montant est calculé selon le barème suivant :

4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;

4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique ;

6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.

Art. 4. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Outremer Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2000.

Le président,

J.-M. Hubert