JORF n°13 du 16 janvier 2001

A N N E X E

1o Le paragraphe I-2.1 de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I-2.1. Sous-bande A (GSM 900).

« A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :

« 12,4 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

« 9,6 MHz duplex dans le département de la Guyane ;

« 5,6 MHz duplex dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

2o Le paragraphe I de l'annexe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Bande GSM 900.

« Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux 900 suivants :

« - canaux 1 à 62 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

« - canaux 7, 8, 12, 16, 18, 19 et 21 à 62 dans le département de la Guyane ;

« - canaux 35 à 62 dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »


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Version 1

A N N E X E

1o Le paragraphe I-2.1 de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I-2.1. Sous-bande A (GSM 900).

« A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :

« 12,4 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

« 9,6 MHz duplex dans le département de la Guyane ;

« 5,6 MHz duplex dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

2o Le paragraphe I de l'annexe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Bande GSM 900.

« Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux 900 suivants :

« - canaux 1 à 62 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

« - canaux 7, 8, 12, 16, 18, 19 et 21 à 62 dans le département de la Guyane ;

« - canaux 35 à 62 dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »