A N N E X E
1o Le paragraphe I-2.1 de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I-2.1. Sous-bande A (GSM 900).
« A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :
« 12,4 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
« 9,6 MHz duplex dans le département de la Guyane ;
« 5,6 MHz duplex dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »
2o Le paragraphe I de l'annexe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Bande GSM 900.
« Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux 900 suivants :
« - canaux 1 à 62 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
« - canaux 7, 8, 12, 16, 18, 19 et 21 à 62 dans le département de la Guyane ;
« - canaux 35 à 62 dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »
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