JORF n°13 du 16 janvier 2001

Décision n°2000-1278 du 1er décembre 2000

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier ses articles L. 36-7 (6o) et L. 36-6 (3o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1996 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision no 98-709 en date du 2 septembre 1998 modifiée portant attribution de ressources en fréquences à la société France Caraïbe Mobiles ;

Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR 91920/DEF/BMNF/S2 en date du 14 septembre 1999 ;

Vu le courrier de la société France Caraïbe Mobiles en date du 30 novembre 2000, reçu en réponse au courrier de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 novembre 2000 ;

Après en avoir délibéré le 1er décembre 2000,

Décide :

Art. 1er. - Les annexes 1 et 2 de la décision no 98-709 en date du 2 septembre 1998 susvisée sont modifiées selon les termes de l'annexe à la présente décision.

Art. 2. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société France Caraïbe Mobiles et publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

1o Le paragraphe I-2.1 de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I-2.1. Sous-bande A (GSM 900).

« A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :

« 12,4 MHz duplex dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

« 9,6 MHz duplex dans le département de la Guyane ;

« 5,6 MHz duplex dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

2o Le paragraphe I de l'annexe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Bande GSM 900.

« Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux 900 suivants :

« - canaux 1 à 62 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

« - canaux 7, 8, 12, 16, 18, 19 et 21 à 62 dans le département de la Guyane ;

« - canaux 35 à 62 dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

Fait à Paris, le 1er décembre 2000.

Le président,

J.-M. Hubert