Art. 2. - La société SAS SPM Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, une redevance égale à 2 800 francs, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er.
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Art. 2. - La société SAS SPM Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, une redevance égale à 2 800 francs, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er.
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Art. 2. - La société SAS SPM Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, une redevance égale à 2 800 francs, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er.