JORF n°0085 du 9 avril 2025

Décision n°20-38-24 du 2 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pacauderie Energies conteste le refus d’Enedis pour son parc solaire

Résumé Pacauderie Energies demande au CoRDiS d’annuler les refus d’Enedis qui bloque le raccordement indirect de son parc photovoltaïque.
Mots-clés : énergie renouvelable raccordement réseau litige administratif

Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est saisi par la société Pacauderie Energies des faits suivants.
La société par actions simplifiée Pacauderie Energies, filiale de la société Valorem, a son siège social 213, cours Victor-Hugo, 33130 Bègles et pour activité la construction, le développement, l'exploitation et la maintenance d'un parc de panneaux photovoltaïques sur le territoire de la commune de Saint-Père-en-Retz, dans le département de la Loire-Atlantique.
Le 28 juin 2022, en réponse à la demande d'« ajout d'un site photovoltaïque en hébergeur/hébergé sur le site éolien existant » de la société Saint Père Energies, également filiale de la société Valorem exploitant un parc éolien déjà en service sur le site de Saint-Père-en-Retz, la société Enedis a établi une proposition de raccordement avant complétude du dossier (PRAC) pour le raccordement de l'installation photovoltaïque de la société Pacauderie Energies. Cette proposition retenait la solution d'un raccordement indirect.
Ultérieurement, la société Enedis a indiqué à la société Pacauderie Energies que la solution d'un raccordement indirect ne pouvait être retenue.
Le 30 juin 2023, le préfet de Saint-Nazaire a délivré à la société Pacauderie Energies un permis de construire pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol, d'un poste de transformation et d'un local de stockage au lieu-dit Les Trois Seigneurs à Saint-Père-en-Retz.
Le 4 juillet 2023, la société Saint Père Energies a présenté à la société Enedis une demande de raccordement indirect via son installation de production éolienne du parc photovoltaïque développé par la société Pacauderie Energies de Saint-Père-en-Retz.
Le 17 août 2023, la société Enedis a demandé à la société Pacauderie Energies de transmettre certains éléments afin que puisse être poursuivie l'instruction de sa demande de raccordement et lui a indiqué que le « raccordement d'un site en hébergeur/hébergé est normalement impossible si on passe sur du domaine public pour raccorder l'hébergé. »
Le 21 août 2023, la société Pacauderie Energies a transmis à la société Enedis les éléments complémentaires relatifs à sa demande de raccordement.
Le 14 décembre 2023, la société Pacauderie Energies a demandé à la société Enedis, qui lui a accordée par un courriel du même jour, une prolongation du délai de validité de sa demande de raccordement en expliquant être dans l'attente d'une proposition « claire d'Enedis National » sur sa demande d'évolution de sa Documentation Technique de Référence (ci-après « DTR »).
Le 11 mars 2024, la société Pacauderie Energies a indiqué à la société Enedis que « la portion de chemin empruntée par sa liaison hébergeur - hébergé est référencée comme “chemin rural” au cadastre » et relève, selon elle, du domaine privé.
Le 21 mars 2024, la société Enedis a indiqué à la société Pacauderie Energies que « l'unité foncière n'est pas respectée » en raison de l'existence de ce chemin et de plusieurs parcelles entre les deux parcs et qu'en conséquence, le projet ne pouvait pas entrer en file d'attente.
Par un courriel du 30 mai 2024, la société Pacauderie Energies a indiqué à la société Enedis qu'après une réunion avec les services régionaux de cette dernière, il avait été convenu la mise en œuvre d'une nouvelle étude pour un raccordement direct de son projet photovoltaïque afin de pouvoir juger de la pertinence de la solution consistant en un raccordement indirect.
Le 12 juin 2024, la société Enedis a adressé à la société Pacauderie Energies l'estimation du coût d'un raccordement direct, s'élevant à 50 000 euros HT hors quote-part.
Le 7 octobre 2024, la société Pacauderie Energies a à nouveau sollicité l'accord de la société Enedis pour le raccordement indirect du parc de panneaux photovoltaïques en indiquant qu'« un raccordement direct reste plus onéreux qu'un raccordement indirect en ce qui concerne les ouvrages propres d'Enedis ».
Le 22 octobre 2024, la société Enedis a indiqué maintenir son refus d'un raccordement indirect.
C'est dans ce contexte que, le 7 novembre 2024, la société Pacauderie Energies a saisi le CoRDIS d'une demande de règlement d'un différend l'opposant à Enedis.

Vu la procédure suivante :
Par une saisine, deux mémoires en réplique et des conclusions récapitulatives, enregistrés respectivement les 12 novembre 2024, 24 janvier 2025, 3 mars 2025 et 17 mars 2025, la société Pacauderie Energies, représentée par Me Cassin et Me Bès de Berc, cabinet CGR Avocats, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :

- constater le caractère infondé et discriminatoire des refus opposés par la société Enedis ;
- annuler les refus de la société Enedis opposé à ses demandes ;
- enjoindre à la société Enedis d'adresser une convention de raccordement indirect de la centrale photovoltaïque au sol développée par la société Pacauderie Energies, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
- enjoindre à la société Enedis de faire rentrer dans la file d'attente la demande de raccordement indirect de la centrale photovoltaïque au sol développée par la société Pacauderie Energies, en date du 21 août 2023, soit la date de complétude de la demande de raccordement indirect, avec la quote-part applicable à cette date.

La société Pacauderie Energies soutient que :

- il ressort des articles L. 111-91, L. 111-93, L. 121-4 et L. 322-8 du code de l'énergie que la société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau de distribution, est chargée de procéder au raccordement et à l'accès au réseau public de distribution, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- la CRE prévoit, dans sa délibération du 12 décembre 2019 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre, que : « Tout refus d'instruire une demande de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur, au gestionnaire du réseau privé et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non-discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement » ;
- le motif du premier refus opposé par la société Enedis, tiré du non-respect de la traversée du domaine public, ne repose sur aucune disposition législative ou règlementaire, pas plus qu'il ne reflète des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public ou des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement, et n'est pas au nombre de ceux qui sont expressément et limitativement prévus par les dispositions législatives ou règlementaires qui sont seuls de nature à justifier un refus d'accès au réseau public de distribution ;
- ce motif manque en fait dès lors que la portion de chemin empruntée par la liaison hébergeur - hébergé est référencée comme « chemin rural » au cadastre et doit être considérée comme un domaine privé aux termes de l'article L. 161-1 du code rural ;
- il en va de même du motif du second refus opposé par la société Enedis, tiré du non-respect de l'« unité foncière », la procédure « Enedis-PRO-RES_67E » ne faisant aucune référence à la notion d'« unité foncière » pour définir le caractère commun ou de continuité immédiate entre le site hébergeur et le site hébergé dans le cadre d'une opération de raccordement indirect ;
- le respect de l'unité foncière, tel qu'invoqué par la société Enedis, n'est pas un critère de refus publié sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution est susceptible de fonder le refus de raccordement de la centrale photovoltaïque ;
- ce refus est discriminatoire car rien ne démontre que le raccordement indirect de la centrale photovoltaïque au poste de livraison des installations du parc éolien, situées à quelques mètres de cette installation, compromettrait le bon accomplissement des missions de service public ou serait impossible sur le plan technique compte tenu des enjeux en matière de sécurité et de sûreté des réseaux ainsi que de qualité de leur fonctionnement, comme en atteste la réponse de la société Enedis du 28 juin 2022 qui a considéré que le raccordement indirect était possible dans sa proposition de raccordement avant complétude du dossier pour le raccordement (PRAC) ;
- la défenderesse se méprend en indiquant que l'absence de limite géographique au raccordement indirect serait une atteinte à la péréquation tarifaire, laquelle prévoit une répartition des coûts identiques entre consommateurs, car l'absence de limite géographique totale au raccordement indirect n'aurait que pour conséquence d'augmenter le montant payé par chaque utilisateur du réseau sans pour autant affecter la règle de la péréquation tarifaire ;
- le projet de raccordement indirect n'empêche pas le gestionnaire du réseau de distribution de continuer à percevoir des recettes pour l'électricité injectée ou soutirée sur le réseau par les deux installations de production raccordées ;
- alors que la société Enedis n'a jamais étudié la faisabilité technique du raccordement de nouveaux producteurs ou consommateurs sur l'extension du réseau public qu'elle souhaite créer pour la société Pacauderie Energies la solution qu'elle préconise va à l'encontre du principe de péréquation tarifaire, dont la logique exige que l'extension du réseau public de distribution ne soit prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité que lorsqu'elle est susceptible de créer un bénéfice pour la collectivité des utilisateurs du réseau ;
- l'intervention des techniciens ne serait pas rendue plus difficile par la localisation du parc et le raccordement indirect puisqu'il est plus simple d'agir sur un seul poste de livraison contrôlant deux installations que de devoir intervenir sur deux postes, dans le cas d'un raccordement direct ;
- le raccordement indirect ne pose pas de difficulté d'identification du poste de livraison, le gestionnaire du réseau de distribution ayant donné des consignes précises à ses agences régionales lorsque deux sites de production sur deux emprises distinctes sont à raccorder à un seul poste de livraison ;
- la convention d'exploitation qui doit être conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau de distribution précise les coordonnées téléphoniques des représentants du producteur et du gestionnaire du réseau de distribution lors de la phase d'exploitation, la localisation du poste de livraison et de l'unité de production, et l'identification des organes de coupure sur un schéma unifilaire ;
- en tout état de cause, les parcs photovoltaïques font l'objet de prescriptions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pour réduire les risques d'incendie et le découplage est possible, sauf problème technique, à distance, ce qui réduit d'autant le risque d'incendie ;
- le choix d'un raccordement indirect constitue la solution technique la plus économique tant pour la société Enedis que pour la société exposante.

Par deux mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 13 janvier, 3 février et 17 mars 2025, la société Enedis, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Guénaire, cabinet Michel Guénaire, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société Pacauderie Energies.
La société Enedis fait valoir que :

- les modalités de traitement des demandes de raccordement appliquées par la société Enedis sont transparentes et non-discriminatoires : d'une part, elles sont arrêtées dans sa DTR qui est soumise à concertation auprès du Comité de Concertation des Producteurs et des opérateurs de stockage (« CCPS ») avant sa publication, auquel participent les utilisateurs du réseau de distribution d'électricité, d'autre part, cette DTR est notifiée à la CRE puis rendue librement accessible sur son site internet et est appliquée à l'ensemble des utilisateurs du réseau ;
- la DTR de la société Enedis prévoit que le raccordement indirect n'est possible qu'à la condition que le site de l'hébergeur et celui de l'hébergé soient « communs » ou « en continuité immédiate », ce qui signifie que le site de l'hébergé doit être situé sur le site de l'hébergeur ou en continuité immédiate de celui-ci ;
- le site de production se définit au regard du numéro SIRET de l'établissement, lequel correspond à l'adresse du lieu d'activité de l'établissement conformément aux articles R. 123-220 et suivants du code de commerce ;
- le site de production est géographiquement limité au lieu d'activité de l'établissement et rejoint la notion d'unité foncière puisque le lieu d'activité de l'établissement peut être composé de plusieurs parcelles contigües appartenant au même propriétaire ;
- le projet porté par la société Pacauderie Energies ne répond pas au critère de la continuité immédiate prévu par la DTR dès lors que les deux sites de production sont séparés par un chemin communal et des parcelles privées tierces ;
- le critère géographique de « continuité immédiate » est objectif et non discriminatoire ;
- ce critère permet de prévenir les risques de détournement du principe de péréquation tarifaire que pourrait causer le développement non maitrisé des réseaux privés ;
- la limite géographique imposée dans le cadre du raccordement indirect d'une installation de production répond à un impératif de sécurité des personnes et de prévention des incendies en évitant que le point de livraison (ci-après le « PDL ») ne soit implanté trop loin de l'installation de production desservie ;
- comme l'a déjà relevé le CoRDiS, « la mission de service public d'exploitation du réseau public de distribution, qui consiste à garantir, notamment, l'accès non discriminatoire au réseau, doit être exercée par le gestionnaire en conciliant le respect des règles régissant l'exploitation du réseau et l'accès des tiers avec un objectif de recherche du meilleur coût, tant pour le gestionnaire que pour le tiers se prévalant d'un droit d'accès ». A ce titre, une comparaison économique des différentes solutions de raccordement doit être réalisée à la maille de la collectivité et non au regard des seuls coûts supportés par le producteur. La solution de raccordement indirect ne constitue pas, en l'espèce, la solution la plus économiquement avantageuse, la liaison privée entre les deux producteurs ne pouvant pas servir au raccordement ultérieur d'autres consommateurs ou producteurs, clients de la société Enedis, apparaissant dans la zone, à la différence des ouvrages du réseau public de distribution qui seraient créés au titre d'un raccordement direct.

Par une décision du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 8 heures.
Par des courriers du 3 mars 2025, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 19 mars 2025 à 10 heures.

Par des courriers du 12 mars 2025, les parties ont été informées que la décision du comité à intervenir serait susceptible d'être fondée sur l'application des dispositions de l'article R. 134-13 du code de l'énergie aux termes desquelles « […] Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées. […] ».

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement de différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, Mme Ducloz, Mme Chaduteau-Monplaisir, M. Seban, membres, qui s'est tenue le 19 mars 2025, en présence de :

- M. Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
- M. Giafferi, rapporteur ;
- les représentants de la société Pacauderie Energies, assistés de Me Bès de Berc ;
- les représentants de la société Enedis, assistés de Me Guénaire et Me Coulange.

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Giafferi, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Bès de Berc pour la société Pacauderie Energies, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Guénaire pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ainsi que R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 18 décembre 2024 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 20-38-24 ;
- la décision du 3 mars 2025 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur la demande de raccordement indirect au réseau public de distribution d'électricité :

  1. Aux termes de l'article L. 111-93 du code de l'énergie : « Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés. […] »
  2. Aux termes de l'article D. 342-15-2 du code de l'énergie « Pour le raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ou de distribution, le groupement des producteurs désigne un demandeur du raccordement ».
  3. Aux termes de la DTR publiée par la société Enedis « Enedis-PRO-RES_67E », relative à la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de production en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution : « Le raccordement direct des Producteurs au Réseau Public de Distribution constitue la solution technique la plus fréquemment utilisée. Un raccordement indirect d'une Installation de Production (dite « hébergé ») sur une Installation de Production et/ou de consommation déjà raccordée au Réseau Public de Distribution et détentrice d'un CARD ou d'un Contrat Unique (dite « hébergeur ») est cependant possible aux conditions cumulatives ci-après :

- il est géographiquement limité dans le sens où la liaison électrique hébergeur/hébergé(s) n'utilise pas le domaine public et les sites industriels (avec plusieurs SIRET) sont communs entre l'hébergeur et l'(ou les) hébergé(s) ou en continuité immédiate ;
- le raccordement indirect ne doit pas modifier la tension de raccordement de l'hébergeur ;
- le nombre d'hébergés est limité à cinq ;
- il n'y a pas de raccordement indirect de niveau 2 (i.e. pas d'hébergé derrière un hébergé).

Le raccordement indirect d'une Installation de production (dite « hébergé ») sur une Installation de production et/ou de consommation en cours de raccordement au Réseau public de distribution et détentrice d'une demande complète de raccordement (dite « hébergeur ») est également autorisée dans les mêmes conditions cumulatives indiquées à l'alinéa précédent. De plus dans ce cas, la mise en service effective donc l'accès de l'hébergeur au réseau est un préalable indispensable à la mise en service effective de l'hébergé. La possibilité de réaliser simultanément ces deux mises en service peut se présenter et se traduire par la prise d'un unique rendez-vous pour réaliser, au cours d'une même journée, les éventuels essais requis pour prononcer la mise en service effective. »
4. La société Enedis fait valoir qu'en application de sa DTR, un raccordement indirect n'est possible pour deux sites de production que lorsque ces derniers sont en « continuité immédiate », sans être séparés par des parcelles tierces, y compris des chemins, relevant du domaine public ou privé.
5. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article D. 342-15-2 du code de l'énergie précédemment citées, que des installations de production peuvent être raccordées en un point unique du réseau de transport ou de distribution d'électricité, non seulement lorsque ces installations sont « connexes », c'est-à-dire situées sur des terrains en « continuité immédiate » au sens de la DTR d'Enedis, mais aussi lorsque ces installations sont « proches », c'est-à-dire situées à peu de distance, sans être contiguës. La DTR, qui est une norme de niveau inférieur à l'article D. 342-15-2 du code de l'énergie ne peut, sans illégalité, en méconnaitre les dispositions sur ce point. Il y a lieu, par suite, d'appliquer, sur ce point, directement les dispositions du code de l'énergie.
6. En l'espèce, la distance séparant les deux sites de production des sociétés Saint Père Energies et Pacauderie Energies est de moins de 1 kilomètre. Ces deux sites peuvent donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme proches, au sens et pour l'application de l'article D. 342-15-2 du code de l'énergie.
7. C'est par suite à tort que la société Enedis a refusé de procéder au raccordement indirect de l'installation de production en litige.
Sur le respect des dispositions prévoyant les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
8. Aux termes de l'article D. 342-23 du code de l'énergie « Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. / Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement de référence sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée, transférable ou pouvant être augmentée en application de l'article D. 321-20-1, qui soit suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. A la demande du producteur, ils proposent également une ou plusieurs solutions de raccordement alternatives, incluant notamment un autre positionnement du poste de livraison ou du compteur ou un tracé différent indiqués par le demandeur. […] ». L'article D. 342-24 du code de l'énergie dispose que « Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part, ou le cas échéant aux ouvrages non prévus au schéma, auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé ».
9. La société Enedis fait valoir qu'un raccordement indirect serait, en l'espèce, la solution la moins avantageuse économiquement, la liaison privée qui serait ainsi créée entre les deux producteurs ne pouvant pas servir au raccordement ultérieur d'autres consommateurs ou producteurs, clients de la société Enedis.
10. Toutefois, il résulte des dispositions précédemment citées que le gestionnaire de réseau est tenu de proposer au demandeur au raccordement une offre de raccordement de référence qui minimise le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 du code de l'énergie. Ainsi, ce critère économique s'applique seulement aux coûts des ouvrages de raccordement dont le demandeur doit s'acquitter. La circonstance que la liaison privée ne pourrait pas servir au raccordement ultérieur d'autres utilisateurs est donc sans incidence sur le respect des dispositions de l'article D. 342-23 précédemment citées.
11. Au demeurant et en tout état de cause il ne ressort pas des éléments produits par la société Enedis que le raccordement direct de l'installation de production serait la solution qui minimise le coût des ouvrages propres et qu'elle serait donc une solution moins coûteuse que celle du raccordement indirect sollicité par la société Pacauderie Energies.
Sur les autres moyens de défense de la société Enedis :
12. En premier lieu, si la société Enedis fait valoir que l'absence de limites géographiques aux opérations de raccordement indirect pourrait permettre un détournement du principe de péréquation tarifaire, qui ne s'applique qu'au bénéfice des consommateurs d'électricité, un tel moyen est inopérant dès lors que le raccordement indirect en litige se borne à raccorder deux installations de production, et non de consommation.
13. En second lieu, si la société Enedis soutient que l'absence de limite géographique à un raccordement indirect serait susceptible, en cas d'incendie sur le réseau, d'accroître les risques pour la sécurité des personnes et du réseau, l'obligation du gestionnaire de réseau public de distribution par, de gérer ce réseau dans les meilleures conditions de sécurité, qui résulte des articles L. 121-1 et L. 322-9 du code de l'énergie, ne concerne que le réseau public de distribution d'électricité qui lui est concédé. Cette obligation ne s'applique pas au réseau électrique située au-delà du point de livraison de l'installation qui soutire ou injecte de l'électricité de, ou sur ce réseau. Ce moyen est, par suite, inopérant en l'espèce.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le refus de la société Enedis de proposer une offre de raccordement indirect à la société Saint Père Energie n'apparaît pas fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et publiés, reposant sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.
15. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la société Enedis de replacer à sa place, déterminée par la date de sa demande initiale complète, dans la file d'attente des demandes de raccordement la demande de raccordement indirect de la société Saint Père Energies et d'adresser à cette dernière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une proposition technique et financière pour le raccordement indirect de la centrale photovoltaïque développée par la société Pacauderie Energies, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. La société Enedis devra tenir le comité informé de la bonne exécution de ces injonctions en lui transmettant tous les éléments utiles à sa bonne information, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise en file d’attente du raccordement indirect

Résumé Enedis doit remettre en attente le dossier de connexion indirecte demandé par Saint Père Energies pour le parc solaire développé par Pacauderie Energies.
Mots-clés : Raccordement électrique Énergie renouvelable Procédure administrative

Il est enjoint à la société Enedis de replacer dans la file d'attente, à sa date de complétude, la demande de raccordement indirect, effectuée par la société Saint Père Energies, de la centrale photovoltaïque développée par la société Pacauderie Energies.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enedis doit proposer un raccordement indirect

Résumé Enedis doit envoyer dans un mois une proposition pour connecter le parc solaire développé par Pacauderie Energies via l'installation éolienne du groupe Saint Père.
Mots-clés : Raccordement électrique Énergie renouvelable Procédure administrative

Il est enjoint à la société Enedis d'adresser à la société Saint Père Energie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une proposition de raccordement indirect de la centrale photovoltaïque développée par la société Pacauderie Energies.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enedis doit tenir le CoRDiS informé

Résumé La décision ordonne à Enedis d'informer le comité de règlement des différends (CoRDiS) de la bonne exécution des injonctions et de transmettre tous les éléments utiles dans un délai de deux mois.
Mots-clés : Enedis CoRDiS raccordement photovoltaïque

Il est enjoint à la société Enedis de tenir le CoRDiS informé de la bonne exécution des injonctions prévues aux articles 1er et 2 de la présente décision en lui transmettant tous les éléments utiles à sa bonne information, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet du surplus des demandes de raccordement photovoltaïque

Résumé La décision refuse les demandes supplémentaires de la société Pacauderie Energies pour connecter son parc solaire.
Mots-clés : Énergie solaire Raccordement électrique Décision administrative

Le surplus des demandes de la société Pacauderie Energies est rejeté.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication

Résumé La décision est envoyée aux deux entreprises et sera affichée dans le journal officiel.
Mots-clés : notification publication journal officiel

La présente décision sera notifiée aux sociétés Pacauderie Energies et Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2025.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot