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Litige sur raccordement électrique sans gaine ICTA
Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est saisi par M. T., représenté par la société Elec'Chantier 44, des faits suivants.
La société Elec'Chantier 44 est une société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 515 249 704, dont le siège social est situé 6, rue des Eoliennes (17220), Saint-Médard-d'Aunis, représentée par son dirigeant, M. Branco, et dont l'activité est la distribution d'électricité provisoire sur les chantiers ainsi que la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et définitifs.
M. et Mme T. sont propriétaires d'une installation de consommation (maison individuelle neuve bâtie) pour laquelle M. T. a mandaté la société Elec'Chantier 44 afin de procéder à son raccordement définitif au réseau public de distribution d'électricité.
Le 21 juillet 2023, la société Elec'chantier 44 a soumis à la société Enedis une demande de raccordement individuel définitif au réseau public de distribution d'électricité pour cette installation de consommation avec un branchement souterrain de type 1.
Le 1er août 2023, la société Enedis a communiqué à la société Elec'Chantier 44 l'offre de raccordement n° […], comprenant le descriptif de la solution technique retenue, à savoir un branchement de type 1, pour un montant de 1 591,20 euros toutes charges comprises, valable trois mois à compter de son émission. M. T. a signé cette offre et effectué le versement de l'acompte.
Le 19 décembre 2023, la société Enedis a transmis l'étude technique réalisée par son prestataire, la société Vezie Réseaux, à la société Elec'Chantier 44.
Le 30 juillet 2024, la société Enedis a informé la société Bati-confort, société chargée de la maîtrise d'œuvre pour le compte de M. T., qu'en application du cadre règlementaire et de la norme NF C 14-100 une gaine assurant la non-propagation des flammes (type Isolant Cintrable, Transversalement Annelé - ICTA) devait être installée.
C'est dans ces conditions que la société Elec'Chantier 44, représentant M. T., a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et deux mémoires, enregistrés les 16 août, 9 octobre et 12 novembre 2024, la société Elec'Chantier 44, représentant M. T., demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :
- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement de différend ;
- déclarer recevables et fondées la saisine et toutes les prétentions de M. T. ;
- enjoindre à Enedis de finaliser les travaux de raccordement définitif avec un branchement de type 1 sans imposer l'installation d'un fourreau ou d'une gaine de type ICTA ni de branchement de type 2.
La société Elec'Chantier 44 soutient que :
- le CoRDiS est compétent pour examiner ce différend qui porte sur l'accès au réseau public de distribution d'électricité, dans la mesure où la société Enedis traite la demande de raccordement dans des conditions non-conformes aux textes de référence en matière de branchement individuel à puissance limitée ;
- la société Elec'Chantier 44 est compétente pour représenter ses clients, cette activité constituant le prolongement de la fonction d'accompagnement de particuliers dans les démarches de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ;
- en premier lieu, la société Enedis n'a pas respecté le mandat de représentation conclu entre la société Elec'Chantier 44 et M. T., en contactant directement la société Bâti-Confort par courrier électronique du 30 juillet 2024 pour lui indiquer le branchement à réaliser ;
- en deuxième lieu, la société Enedis n'a pas respecté son obligation de non-discrimination prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'énergie et a méconnu le principe d'égalité de traitement des demandes de raccordement prévu par son code de bonne conduite, la solution retenue par la société Enedis étant incohérente au regard de la position adoptée par cette même société dans d'autres régions ;
- en troisième lieu, la mise en place d'un branchement de type 1, sans gaine de type ICTA, est la seule solution techniquement et juridiquement conforme car :
- d'une part, la norme NF C 14-100 et les dispositions des arrêtés des 3 août 2016 et 17 mai 2001, notamment l'article 42 de l'arrêté du 17 mai 2001, n'imposent pas l'usage de gaines ICTA dans des canalisations électriques placées dans des galeries techniques visitables non-accessibles au public ;
- d'autre part, la notion de vide sanitaire, qui ne peut être qualifié de « vide de construction » ni de « montage apparent » au sens de la norme NF C-14-100, peut inclure un local visitable mais pas un local accessible, ce qui est le cas en l'espèce, le local litigieux n'étant que visitable par une trappe située à l'extérieur mais pas accessible.
Par trois mémoires, enregistrés les 23 septembre, 18 octobre et 9 décembre 2024, la société Enedis, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Trécourt, cabinet Trécourt, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- déclarer la saisine irrecevable ;
- subsidiairement, rejeter l'ensemble des demandes.
La société Enedis fait valoir que :
- la société Elec'Chantier 44, qui a pour seul objet social les opérations de raccordement provisoire, n'a pas le pouvoir d'assurer la représentation générale des tiers ; qu'en application du principe de spécialité des personnes morales, celle-ci n'a donc pas qualité pour effectuer des démarches administratives relatives à une opération de raccordement définitif ;
- en premier lieu, la société Enedis n'a pas porté atteinte au mandat de représentation de la société Elec'Chantier 44, le courrier électronique litigieux du 30 juillet 2024 constituant la suite d'une interpellation de la société Bati-Confort et ne comportant aucune prescription concernant la mise en œuvre du raccordement ;
- en deuxième lieu, la société Enedis a constamment et uniformément appliqué la norme NF C 14-100 et notamment les prescriptions qui résultent de son tableau n° 17 quant à la détermination des fourreaux à installer car :
- d'une part, il n'est pas démontré que le respect de la norme NF C 14-100 par la société Enedis se limiterait à la seule région Bretagne ;
- d'autre part, lorsque la société Enedis a, dans deux hypothèses, accepté la réalisation d'un raccordement dérogatoire à la norme, c'était en l'état d'une imprécision du droit quant au caractère obligatoire de la norme NF C 14-100, imprécision résolue par les arrêts du 15 février 2024 de la Cour d'appel de Paris ;
- en troisième lieu, la proposition de raccordement a été établie dans des conditions non-discriminatoires ainsi que dans le respect de la procédure de traitement des demandes de raccordement et du code de bonne conduite car :
- d'une part, un raccordement de type 2 est mis en œuvre lorsque la longueur maximale de la dérivation individuelle entre le coupe-circuit principal individuel et le point de livraison est supérieure à 30 mètres ;
- d'autre part, la demande effectuée par M. T. emportant une telle longueur pour 15 mètres, la société Enedis a seulement mis en œuvre le type de raccordement prescrit par la norme NF C 14-100 ;
- en quatrième lieu, la solution de raccordement respecte les prescriptions de la norme NF C 14-100 car :
- tout d'abord, un vide sanitaire est un espace non-habitable situé entre le plancher et les fondations (ou directement le terrain) sur lesquels reposent les constructions, qui évite les remontées humides et joue le rôle d'isolant, qui ne répond donc à aucune prescription particulière d'un point de vue physique ;
- ensuite, l'article 38 de l'arrêté du 17 mai 2001 n'a pas vocation à s'appliquer à un vide sanitaire, celui-ci n'étant pas nécessairement accessible, à l'inverse d'une galerie technique qui est nécessairement visitable ; c'est, au contraire, l'article 42 de l'arrêté du 17 mai 2001 qui doit s'appliquer à la situation d'un vide sanitaire ;
- enfin, les conditions de protection IK10 et la résistance aux flammes se cumulent concernant un vide sanitaire, l'article 42 de l'arrêté du 17 mai 2001 imposant aux canalisations parcourant les vides sanitaires qu'elles soient protégées par une gaine contre les chocs mécaniques et qu'en outre cette gaine empêche la propagation des incendies.
Par une décision du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Par des courriers du 4 février 2025, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 17 février 2025 à 9 heures.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement de différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, Mme Ducloz, MM. de la Rosière de Champfeu et Simonel, membres, qui s'est tenue le 17 février 2025, en présence de :
- Mme Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
- Mme Michel, rapporteure ;
- M. Branco et Mme Branco représentant la société Elec'Chantier 44 ;
- Les représentants de la société Enedis, assistés de Mes Trécourt et Enault.
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Michel, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Branco et Mme Branco pour la société Elec'Chantier 44, représentant M. T., ce dernier persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Trécourt pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, notamment ses articles 38, §4 et 42, alinéas 2 et 3 ;
- l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 7 octobre 2024 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 12-38-24 ;
- la décision du 14 octobre 2024 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. T., représenté par la société Elec'Chantier 44, à la société Enedis.
Sur la recevabilité de la saisine :
- A défaut de disposition contraire, tout mandat de représentation accordé à une personne morale au nom et pour le compte d'une personne entendant saisir le CoRDiS d'une demande de règlement d'un différend est réputé valable dès lors que l'objet de ce mandat n'est pas sans lien avec l'objet social de cette personne morale ou est en lien avec sa mise en œuvre.
- Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Elec'Chantier 44 a l'objet social suivant : « La Société continue d'avoir pour objet, en France et à l'étranger : / A titre principal la location et location-bail de machines et d'équipements divers pour la réalisation de branchement électriques provisoires, et l'installation de ce matériel ; (…) / Et généralement à faire toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, artisanales, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets ou tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement et l'extension du patrimoine et des affaires sociales » et, d'autre part, que, par un acte du 30 juillet 2024, M. T. a donné « tous pouvoirs » à Elec'Chantier 44 « à effet : / - me représenter dans le cadre du litige qui m'oppose à Enedis et particulièrement le refus d'accès au réseau public d'électricité dans le cadre de ma demande de raccordement définitif / - accomplir tous les actes de procédure nécessaire, produire toutes pièces justificatives, effectuer tous dépôts de pièces, signer tous documents / - et de me représenter aux audiences ou convocations du CoRDiS de la CRE sur la demande formée contre Enedis ».
- Le mandat donné à la société par M. T. n'était donc pas dénué de lien avec cet objet social. La circonstance que la société Elec'Chantier 44 ait pour objet la réalisation de branchements provisoires est sans incidence sur la régularité du mandat que M. T. lui a confié pour être représenté devant le comité au titre de sa demande de raccordement définitif. Cette demande est en effet en lien avec l'objet social de la société Elec'Chantier 44, un branchement provisoire, qui permet l'alimentation temporaire d'une installation de consommation, devant nécessairement être suivi d'un branchement définitif.
- La fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis et tirée de l'irrégularité du mandat de représentation de M. T. par la société Elec'Chantier 44 ne peut, dès lors, qu'être écartée.
Sur le fond :
- L'article L. 322-9 du code de l'énergie dispose que : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant (…) à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. / (…) ». L'article D. 342-1 du même code définit le branchement : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. (…) / Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage ».
- Aux termes de l'article 42 intitulé « sur les canalisations électriques dans les bâtiments » de l'arrêté du 17 mai 2001 visé ci-dessus : « Les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d'accès réservé aux électriciens (…) [lorsqu'elles] sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines. / En outre, les prescriptions de l'article 38, paragraphe 4, relatives aux câbles en galeries techniques, doivent être appliquées dans chacun des bâtiments traversés ou desservis. (…) ». L'article 38 du même arrêté dispose que : « (…) / § 4. Lorsque des canalisations électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter : / 1° Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts, toutefois les câbles électriques du domaine de tension BT et ceux de télécommunications peuvent être placés sur les mêmes supports ; par contre, ils ne peuvent être placés dans un même fourreau ou dans le même compartiment d'un caniveau ; / 2° Les câbles électriques de domaines de tension différents doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistances mécanique appropriée ; / 3° Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ; / 4° Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ; / 5° Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre ».
- Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 août 2016 visé ci-dessus : « L'installation électrique limite les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité. Pour atteindre cet objectif, les matériels électriques mis en œuvre ne présentent pas de danger d'incendie pour les matériaux voisins ». L'article 2 de ce même arrêté dispose que : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation sont conçues et réalisés selon les six règles fondamentales suivantes : (…) / 6. L'installation électrique limite les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité. (…) ». L'article 3 du même arrêté prévoit que : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 (…) ». L'article 4 de ce même arrêté dispose que « (…) les ouvrages de branchement mentionnés à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment ».
- Il résulte de ces dispositions que, en vue de la prévention du risque d'incendie susceptible d'affecter ses branchements, la société Enedis est tenue à une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle elle est présumée responsable d'un sinistre lorsque l'origine de celui-ci se trouve dans l'environnement du branchement. A ce titre, les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d'accès réservé aux électriciens et placées dans des gaines qui ne sont pas enterrées, doivent être conçues afin que les incendies ne puissent se propager par ces gaines. Cette exigence de sécurité, dont la prescription découle de l'obligation de résultat à la charge de la société Enedis, s'applique à tout vide sanitaire, qui constitue par nature un vide de construction, dès lors que l'installation électrique qui y est placée répond à la définition donnée à la phrase qui précède.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations des parties lors de la séance publique, que l'espace dans lequel est situé la partie litigieuse de l'installation de consommation de M. T. présente les caractéristiques d'un vide de construction remplissant la fonction d'un vide sanitaire comportant plusieurs points ouverts d'entrée ou de sortie permettant le passage de différents réseaux, y compris pour la distribution du gaz. A cet égard, il est éminemment regrettable, quoique sans conséquence pour le règlement du différend, d'une part, que la demande de raccordement définitif établie pour le compte de M. T. n'ait pas cru nécessaire de mentionner le passage par un vide sanitaire et, d'autre part, que la société Enedis n'ait pas su déduire l'existence d'un tel vide sanitaire des règles de l'art gouvernant la construction de maison individuelle neuve et ait manqué à en tirer les conséquences dans l'offre de raccordement définitif.
- Le point 5.10.3. de la norme NF C 14-100, relatif aux conditions d'utilisation des canalisations, prévoit que : « Le Tableau 17, de la page suivante, indique les conditions d'utilisation des canalisations dans les installations de branchement en fonction des contraintes liées à leurs emplacements. (…) Les contraintes qui ont été prises en compte dans ce tableau sont (…) / non propagation de la flamme / (…) ». Il résulte de ce Tableau 17 que les dérivations individuelles qui, dès lors qu'elles ne sont pas enterrées, consistent en des « montages apparents » réalisés dans un local privatif dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, où les arrivées en gaine technique dans le logement doivent emprunter des canalisations contenues dans des gaines en matière isolante non-propagatrice de flammes.
- Si la norme NF C 14-100 précise les règles qui doivent régir son interprétation en indiquant que seules les formes verbales « doit » et « doivent » sont utilisées pour exprimer des exigences devant être respectées pour s'y conformer, et que le Tableau 17 ne comporte pas de telles formes verbales, celui-ci doit toutefois être lu à la lumière de l'obligation de sécurité de résultat en matière de prévention du risque d'incendie, qui s'impose aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité concernant leurs branchements.
- Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Elec'Chantier 44 tendant à enjoindre à la société Enedis de finaliser les travaux de raccordement sans imposer l'installation d'un fourreau ou d'une gaine de type ICTA doit être rejetée, sans que, en tout état de cause, il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'obligation de non-discrimination à la charge de la société Enedis ou sur les arguments des parties relatifs au type de raccordement à réaliser.
Décide :
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