JORF n°0165 du 18 juillet 2025

Article 15

Article 15

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Cotisation annuelle de fonctionnement : notification et non-remboursement

Résumé L’établissement reçoit une notification pour sa cotisation annuelle au fonds de garantie ; elle ne peut être remboursée ni ajoutée aux autres contributions.
Mots-clés : cotisation fonds garanti financement réglementation financière

La cotisation annuelle de fonctionnement est notifiée à l'Etablissement assujetti avec la contribution annuelle relative au financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion. Elle ne peut faire l'objet de restitution et ne vient pas abonder le stock de contribution de l'Etablissement assujetti.


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Version 1

La cotisation annuelle de fonctionnement est notifiée à l'Etablissement assujetti avec la contribution annuelle relative au financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion. Elle ne peut faire l'objet de restitution et ne vient pas abonder le stock de contribution de l'Etablissement assujetti.