JORF n°0074 du 28 mars 2009

Article 2

Article 2

L'article 8 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Seuls siègent au sein de la parité syndicale les représentants du collège des chargés de mission, des ingénieurs et chefs de projets et des chargés d'études techniques principaux lorsque la commission est saisie de questions concernant un agent de ce collège. Le président de la commission désigne alors en nombre égal les représentants de l'administration appelés à siéger, notamment en matière disciplinaire. »


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Version 1

L'article 8 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Seuls siègent au sein de la parité syndicale les représentants du collège des chargés de mission, des ingénieurs et chefs de projets et des chargés d'études techniques principaux lorsque la commission est saisie de questions concernant un agent de ce collège. Le président de la commission désigne alors en nombre égal les représentants de l'administration appelés à siéger, notamment en matière disciplinaire. »