JORF n°286 du 11 décembre 2003

Article 9

Article 9

Pour les agents exerçant des fonctions à temps partiel, les durées mentionnées aux articles 2 et 3 sont réduites en proportion de la quotité de temps travaillé sur l'année considérée. Elles sont arrondies, le cas échéant, à l'entier inférieur.


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Version 1

Pour les agents exerçant des fonctions à temps partiel, les durées mentionnées aux articles 2 et 3 sont réduites en proportion de la quotité de temps travaillé sur l'année considérée. Elles sont arrondies, le cas échéant, à l'entier inférieur.