JORF n°286 du 11 décembre 2003

Article 8

Article 8

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration du délai de dix ans fixé à l'article 5 et entraîne la perte des jours épargnés qui n'ont pas été pris. Elle est notifiée au détenteur du compte.
L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus six mois.
Toutefois, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés à la date de clôture du compte en bénéficie de plein droit à compter de cette date.


Historique des versions

Version 1

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration du délai de dix ans fixé à l'article 5 et entraîne la perte des jours épargnés qui n'ont pas été pris. Elle est notifiée au détenteur du compte.

L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus six mois.

Toutefois, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés à la date de clôture du compte en bénéficie de plein droit à compter de cette date.