JORF n°286 du 11 décembre 2003

Article 7

Article 7

Au début de chaque année civile, l'agent est informé des jours épargnés et consommés, ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.


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Version 1

Au début de chaque année civile, l'agent est informé des jours épargnés et consommés, ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.