Article 6
Les congés pris en vertu d'un compte épargne-temps sont des jours entiers.
La durée minimale d'un congé pris à ce titre est de cinq jours ouvrés en continu.
L'agent transmet la demande de congés au titre du compte épargne-temps à la direction administrative et financière trois mois calendaires avant la date de début du congé lorsque sa durée est inférieure ou égale à vingt jours ouvrés. Le délai de préavis est porté à quatre mois pour les congés d'une durée supérieure.
La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Le refus d'une demande doit être motivé et communiqué à l'agent dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande.
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