Article 5
L'agent est informé par écrit lorsque le nombre de jours épargnés sur son compte atteint quarante jours.
Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a reçu cette information.
L'agent dont le compte, après utilisation de tout ou partie des jours épargnés, comporte moins de quarante jours mais qui le complète pour atteindre à nouveau ce seuil bénéficie d'une nouvelle période de dix ans pour utiliser ces congés à compter de la date à laquelle il en est informé.
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