Article 4
La demande d'alimentation du compte est faite une fois par an, à l'initiative de l'agent et au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir à la direction administrative et financière sous couvert du directeur hiérarchique.
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