JORF n°0146 du 25 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement et non-conformité de Engie au règlement REMIT

Résumé Engie a fait des erreurs en ne suivant pas les règles, mais a essayé de les corriger par la suite.

6.3.2. Situation de la société Engie

  1. En 2021, comme il a été indiqué plus haut, la société Engie a réalisé un chiffre d'affaires de 57,9 milliards d'euros, et n'a pas fait valoir de difficultés affectant sa capacité financière à exécuter à une sanction pécuniaire.
  2. Ainsi que le relève la notification des griefs, Engie est l'un des acteurs principaux du secteur de l'énergie en France et présente, par ses opérations et ses intérêts, une dimension internationale au sein de l'Union et à l'extérieur de celle-ci, ce que ne conteste pas Engie qui indique avoir « pleinement conscience de l'importance de son rôle sur le marché et de l'impact que pourrait avoir un manquement de sa part aux obligations prévues par le règlement REMIT » (15).
  3. Il en résulte donc une intensité particulière de l'obligation d'attention d'Engie au respect des normes applicables à ses activités.
  4. Ensuite, et comme relevé dans la notification des griefs, la société Engie agit dans un environnement professionnel marqué au plus haut point par l'importance cardinale du développement et de l'évaluation permanents des processus ainsi que par la culture de l'ingénierie en matière d'identification, de prévention et de minimisation des risques.
  5. La notification des griefs insiste sur la circonstance que, en dehors des apparences immédiates et malgré les efforts de la société Engie dans ce sens, le dossier ne met pas en évidence le rôle premier et exclusif des erreurs individuellement commises par les protagonistes des services Dispatch ou Short Term Trading, même si elles sont d'évidence la cause apparemment immédiate des manquements constatés.
  6. Pourtant, et comme souligné dans la notification des griefs, le rapprochement des faits et des mesures prises après leur réalisation par la société Engie pour prévenir leur répétition et pallier les carences ayant affecté les processus, conduit à estimer que l'analyse en amont menée par Engie des prescriptions du règlement REMIT relatives aux informations privilégiées a été insuffisante et, dans tous les cas, n'a pas été traduite par une mesure adéquate de l'importance à apporter, de manière concrète et effective, au respect de ces prescriptions dès le moment où elles ont été en vigueur. Contrairement à ce que soutient la société Engie, la prise en compte des mesures qu'elle a prises postérieurement à la réalisation des évènements considérés peut ainsi être utilisée pour comprendre et analyser les procédures alors en place le 23 janvier 2017.
  7. Le comité retient que le fait que le système d'horodatage des échanges téléphoniques, qui ne saurait être considéré comme hors de propos contrairement à ce que fait valoir Engie, n'ait pas été attentivement et systématiquement vérifié, alors qu'il s'agit d'un élément crucial pour la pesée de la fiabilité des modes opératoires dans un domaine où l'unité de mesure est de l'ordre de la seconde, comme en témoignent les événements qui se sont déroulés le 23 janvier 2017, a contribué à la faute, en ce qu'il est révélateur d'un comportement ou d'une négligence qui en soi, est constitutive de la faute ou l'a aggravée.
  8. De même, l'absence de mesure applicative de gel automatique des écrans avant le 23 janvier 2017, ainsi que l'absence de recherche systématique, d'identification et de prise en compte des risques résultant de la proximité physique entre les agents des services Dispatch et Short Term Trading ont également contribué à la faute, l'absence de séparation physique ne pouvant en effet que favoriser les comportements fautifs.
  9. Le comité relève enfin que la mesure applicative de gel automatique des écrans du Short Term Trading jusqu'à la publication effective de l'information privilégiée et le protocole de vérification redondante entre Dispatch et Short Term Trading sur la réalité de cette publication n'ont pas été conçus avant le 23 janvier 2017, alors que la faiblesse d'un processus reposant exclusivement sur des échanges oraux entre les agents chargés de ces deux fonctions, travaillant de surcroît à des plages horaires couvrant « H24 » et quelles que soient les formations qu'ils ont pu recevoir, pouvait être détectée dès l'entrée en vigueur du règlement REMIT et ne saurait en aucun cas renvoyer à une pratique normale de l'industrie en pareille circonstance.
  10. Si la société Engie soutient qu'il s'agit d'une erreur humaine, le règlement REMIT, strictement objectif, sanctionne le comportement des entreprises indépendamment de leur caractère volontaire. Le comité relève que le caractère d'erreur humaine involontaire, dès lors que le comportement des personnes en cause ne relevait pas d'une volonté personnelle de tirer un profit, montre que le système de gestion présenté comme rigoureux n'était pas en mesure de prévenir ce type d'erreur.
  11. Le comité constate la collaboration d'Engie aux diligences réalisées pendant l'enquête et avec le membre désigné, en fournissant avec diligence l'ensemble des éléments demandés. Le comité relève encore que la société Engie a reconnu les faits incriminés et incontestables, et a montré qu'elle avait pris conscience, consécutivement, de l'importance à apporter immédiatement aux carences organisationnelles que ces faits ont révélées. Enfin, le comité note que la société Engie a montré qu'elle avait effectivement adopté les mesures palliatives nécessaires et qu'elle s'était finalement placée, à l'égard du régime des informations privilégiées organisé par le règlement REMIT, dans une démarche activement responsable.

(15) Observations en réponse à la notification des griefs du 4 février 2022, p.41/45, point 77.


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Version 1

6.3.2. Situation de la société Engie

92. En 2021, comme il a été indiqué plus haut, la société Engie a réalisé un chiffre d'affaires de 57,9 milliards d'euros, et n'a pas fait valoir de difficultés affectant sa capacité financière à exécuter à une sanction pécuniaire.

93. Ainsi que le relève la notification des griefs, Engie est l'un des acteurs principaux du secteur de l'énergie en France et présente, par ses opérations et ses intérêts, une dimension internationale au sein de l'Union et à l'extérieur de celle-ci, ce que ne conteste pas Engie qui indique avoir « pleinement conscience de l'importance de son rôle sur le marché et de l'impact que pourrait avoir un manquement de sa part aux obligations prévues par le règlement REMIT » (15).

94. Il en résulte donc une intensité particulière de l'obligation d'attention d'Engie au respect des normes applicables à ses activités.

95. Ensuite, et comme relevé dans la notification des griefs, la société Engie agit dans un environnement professionnel marqué au plus haut point par l'importance cardinale du développement et de l'évaluation permanents des processus ainsi que par la culture de l'ingénierie en matière d'identification, de prévention et de minimisation des risques.

96. La notification des griefs insiste sur la circonstance que, en dehors des apparences immédiates et malgré les efforts de la société Engie dans ce sens, le dossier ne met pas en évidence le rôle premier et exclusif des erreurs individuellement commises par les protagonistes des services Dispatch ou Short Term Trading, même si elles sont d'évidence la cause apparemment immédiate des manquements constatés.

97. Pourtant, et comme souligné dans la notification des griefs, le rapprochement des faits et des mesures prises après leur réalisation par la société Engie pour prévenir leur répétition et pallier les carences ayant affecté les processus, conduit à estimer que l'analyse en amont menée par Engie des prescriptions du règlement REMIT relatives aux informations privilégiées a été insuffisante et, dans tous les cas, n'a pas été traduite par une mesure adéquate de l'importance à apporter, de manière concrète et effective, au respect de ces prescriptions dès le moment où elles ont été en vigueur. Contrairement à ce que soutient la société Engie, la prise en compte des mesures qu'elle a prises postérieurement à la réalisation des évènements considérés peut ainsi être utilisée pour comprendre et analyser les procédures alors en place le 23 janvier 2017.

98. Le comité retient que le fait que le système d'horodatage des échanges téléphoniques, qui ne saurait être considéré comme hors de propos contrairement à ce que fait valoir Engie, n'ait pas été attentivement et systématiquement vérifié, alors qu'il s'agit d'un élément crucial pour la pesée de la fiabilité des modes opératoires dans un domaine où l'unité de mesure est de l'ordre de la seconde, comme en témoignent les événements qui se sont déroulés le 23 janvier 2017, a contribué à la faute, en ce qu'il est révélateur d'un comportement ou d'une négligence qui en soi, est constitutive de la faute ou l'a aggravée.

99. De même, l'absence de mesure applicative de gel automatique des écrans avant le 23 janvier 2017, ainsi que l'absence de recherche systématique, d'identification et de prise en compte des risques résultant de la proximité physique entre les agents des services Dispatch et Short Term Trading ont également contribué à la faute, l'absence de séparation physique ne pouvant en effet que favoriser les comportements fautifs.

100. Le comité relève enfin que la mesure applicative de gel automatique des écrans du Short Term Trading jusqu'à la publication effective de l'information privilégiée et le protocole de vérification redondante entre Dispatch et Short Term Trading sur la réalité de cette publication n'ont pas été conçus avant le 23 janvier 2017, alors que la faiblesse d'un processus reposant exclusivement sur des échanges oraux entre les agents chargés de ces deux fonctions, travaillant de surcroît à des plages horaires couvrant « H24 » et quelles que soient les formations qu'ils ont pu recevoir, pouvait être détectée dès l'entrée en vigueur du règlement REMIT et ne saurait en aucun cas renvoyer à une pratique normale de l'industrie en pareille circonstance.

101. Si la société Engie soutient qu'il s'agit d'une erreur humaine, le règlement REMIT, strictement objectif, sanctionne le comportement des entreprises indépendamment de leur caractère volontaire. Le comité relève que le caractère d'erreur humaine involontaire, dès lors que le comportement des personnes en cause ne relevait pas d'une volonté personnelle de tirer un profit, montre que le système de gestion présenté comme rigoureux n'était pas en mesure de prévenir ce type d'erreur.

102. Le comité constate la collaboration d'Engie aux diligences réalisées pendant l'enquête et avec le membre désigné, en fournissant avec diligence l'ensemble des éléments demandés. Le comité relève encore que la société Engie a reconnu les faits incriminés et incontestables, et a montré qu'elle avait pris conscience, consécutivement, de l'importance à apporter immédiatement aux carences organisationnelles que ces faits ont révélées. Enfin, le comité note que la société Engie a montré qu'elle avait effectivement adopté les mesures palliatives nécessaires et qu'elle s'était finalement placée, à l'égard du régime des informations privilégiées organisé par le règlement REMIT, dans une démarche activement responsable.

(15) Observations en réponse à la notification des griefs du 4 février 2022, p.41/45, point 77.