JORF n°0146 du 25 juin 2022

6.3. Eléments d'appréciation de la sanction
6.3.1. Sur la nature, la durée et la gravité du manquement

  1. Le comité relève en premier lieu, que le règlement REMIT poursuit une finalité d'ordre public économique au sein de l'Union, notamment pour encadrer la protection et l'utilisation des informations privilégiées dont la divulgation ou l'utilisation sont de nature à porter atteinte à la transparence du marché de gros de l'électricité et au nécessaire nivellement des conditions d'intervention de ses acteurs, qui est un gage de leur confiance dans le marché.
  2. La méconnaissance du régime applicable aux informations privilégiées, de manière directement obligatoire et uniforme au sein de chacun des Etats membres de l'Union, est donc grave en soi.
  3. La société Engie insiste sur le fait que si le code de l'énergie invite le comité à se pencher sur la gravité du manquement au moment de la détermination du montant de la sanction, un manquement au règlement REMIT ne peut être considéré comme grave « en soi » (14).
  4. Elle met en avant la durée extrêmement brève des évènements, les circonstances particulières dans le cadre desquels ils sont intervenus, l'absence de caractère répété des manquements, le fait que ces événements ne pourraient plus se reproduire aujourd'hui et le faible montant des transactions opérées, lequel doit être mis en regard avec le montant total des transactions opérées le 23 janvier 2017.
  5. Le comité relève toutefois que les manquements commis doivent être regardés comme étant d'une particulière gravité, notamment au regard des fonctions occupées par les préposés de la société Engie, compte tenu de l'accès qu'ils ont à des informations confidentielles, de leur connaissance du marché, des procédures internes et des formations qui leurs sont dispensées.
  6. Le comité rappelle que les centrales à gaz tiennent une place importante dans la production d'électricité en hiver en complément des centrales nucléaires. De par leur souplesse de fonctionnement, elles permettent de faire face à des hausses de consommation non prévues de sorte qu'il peut y avoir une sollicitation de ces centrales beaucoup plus grande que les simples engagements contractuels avec des clients. L'indisponibilité de la centrale peut donc avoir des conséquences à la fois pour l'opérateur qui comptait sur ce moyen de production, et sur le fonctionnement du marché, en retirant un moyen d'ajustement.
  7. Le comité relève enfin que le cumul des manquements, à savoir la communication d'une information privilégiée et son utilisation, caractérise de plus fort leur gravité.

(14) Observations en réponse à la notification des griefs du 4 février 2022, p.40/45, point 74.


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Version 1

6.3. Eléments d'appréciation de la sanction

6.3.1. Sur la nature, la durée et la gravité du manquement

85. Le comité relève en premier lieu, que le règlement REMIT poursuit une finalité d'ordre public économique au sein de l'Union, notamment pour encadrer la protection et l'utilisation des informations privilégiées dont la divulgation ou l'utilisation sont de nature à porter atteinte à la transparence du marché de gros de l'électricité et au nécessaire nivellement des conditions d'intervention de ses acteurs, qui est un gage de leur confiance dans le marché.

86. La méconnaissance du régime applicable aux informations privilégiées, de manière directement obligatoire et uniforme au sein de chacun des Etats membres de l'Union, est donc grave en soi.

87. La société Engie insiste sur le fait que si le code de l'énergie invite le comité à se pencher sur la gravité du manquement au moment de la détermination du montant de la sanction, un manquement au règlement REMIT ne peut être considéré comme grave « en soi » (14).

88. Elle met en avant la durée extrêmement brève des évènements, les circonstances particulières dans le cadre desquels ils sont intervenus, l'absence de caractère répété des manquements, le fait que ces événements ne pourraient plus se reproduire aujourd'hui et le faible montant des transactions opérées, lequel doit être mis en regard avec le montant total des transactions opérées le 23 janvier 2017.

89. Le comité relève toutefois que les manquements commis doivent être regardés comme étant d'une particulière gravité, notamment au regard des fonctions occupées par les préposés de la société Engie, compte tenu de l'accès qu'ils ont à des informations confidentielles, de leur connaissance du marché, des procédures internes et des formations qui leurs sont dispensées.

90. Le comité rappelle que les centrales à gaz tiennent une place importante dans la production d'électricité en hiver en complément des centrales nucléaires. De par leur souplesse de fonctionnement, elles permettent de faire face à des hausses de consommation non prévues de sorte qu'il peut y avoir une sollicitation de ces centrales beaucoup plus grande que les simples engagements contractuels avec des clients. L'indisponibilité de la centrale peut donc avoir des conséquences à la fois pour l'opérateur qui comptait sur ce moyen de production, et sur le fonctionnement du marché, en retirant un moyen d'ajustement.

91. Le comité relève enfin que le cumul des manquements, à savoir la communication d'une information privilégiée et son utilisation, caractérise de plus fort leur gravité.

(14) Observations en réponse à la notification des griefs du 4 février 2022, p.40/45, point 74.