5.5.3.1. S'agissant de l'absence de nécessité
- La société Engie prétend que l'information était nécessaire pour que Short Term Trading prépare les opérations nécessaires à l'équilibrage de la position de l'opérateur électrique.
- Toutefois et ainsi qu'il a été dit aux points 60 à 62 de la présente décision, si des obligations d'équilibrage pèsent bien sur la société Engie, celle-ci n'apporte pas au comité tous les éléments lui permettant d'établir que ses obligations aient imposé la communication d'informations relatives aux capacités de production avant que celles-ci n'aient été rendues publiques.
- Au surplus, comme le relève la société Engie dans sa réponse du 5 octobre 2018 et comme en témoigne sa propre procédure interne, à compter de la communication à Dispatch d'une telle information, celui-ci a l'interdiction de transmettre tout ordre d'achat ou de vente à l'équipe Short Term Trading avant que l'information ne soit publiée sur le site de transparence. En l'espèce, la demande d'achats de volumes pour compenser le délai d'indisponibilité de la centrale Combigolfe, nécessaire à l'exécution des obligations d'équilibrage, a d'ailleurs bien été adressée par Dispatch à Short Term Trading à 6h22, soit postérieurement à la publication de l'information en cause.
- La société Engie fait valoir que la circonstance que la demande d'achat n'ait été adressée par Dispatch à Short Term Trading qu'à 6h22 ne signifie aucunement qu'il n'était pas nécessaire d'avoir l'information bien en amont. Il ressort cependant des observations d'Engie en réponse à la notification des griefs qu'il était « tout à fait essentiel que la communication entre Dispatch et Short Term Trading soit fluide et rapide afin de pouvoir agir au plus vite sur les marchés dès la publication des informations » (11). Or le comité constate que Dispatch n'a adressé une demande d'achat que plus de 20 minutes après la communication de l'information, en contradiction avec un agissement effectué « au plus vite » comme Engie le prétend.
- La communication ne revêtait donc pas un caractère nécessaire.
(11) Observations en réponse à la notification des griefs du 4 février 2022, p. 32/45, point 58.
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