JORF n°0146 du 25 juin 2022

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Communication d'information privilégiée à un membre de l'équipe Short Term Trading

Résumé Est-ce que la communication entre deux équipes sur une panne de centrale était légale?

5.5.3. Sur la communication de l'information privilégiée à un membre de l'équipe Short Term Trading

  1. Ainsi que le souligne la notification des griefs, le 23 janvier 2017, entre 05:58:30 et 05:59:51 et exactement à 05:59:16 (heure à laquelle a été prononcé : « Attends je parle justement au trader. - Hors téléphone : Combigolfe aussi midi, avant midi… »), pendant qu'un membre de l'équipe Generation appelle un membre de l'équipe Dispatch pour l'informer que l'arrêt de la centrale Combigolfe sera prolongé jusqu'à 12 heures au lieu de 8 heures comme initialement anticipé par une information précédemment rendue publique, le membre de l'équipe Dispatch tient une conversation simultanée avec un membre de l'équipe Short Term Trading et l'informe de ce prolongement de l'arrêt de cette centrale.
  2. Cette divulgation, par un membre de l'équipe Dispatch à un membre de l'équipe Short Term Trading, de cette information relative à la poursuite de l'indisponibilité de la centrale Combigolfe et les modalités de cette divulgation a été reconnue par la société Engie, notamment dans sa réponse à la mesure d'instruction en date du 30 avril 2021, ainsi que dans ses observations en réponse à la notification des griefs, Engie évoquant en effet une « erreur opérationnelle » (10).
  3. La société Engie prétend que cette communication d'une information privilégiée à un membre de l'équipe Short Term Trading a été faite dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions par le membre de l'équipe Dispatch. L'article 3, paragraphe 1, sous b, du règlement REMIT prévoit en effet une telle exception : « Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros : (…) / b) de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions ».
  4. La condition de communication dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou d'une fonction, doit s'entendre comme exigeant que cette communication, s'il ressort des circonstances qu'elle n'est pas dénuée de tout lien avec cet exercice, soit d'une part nécessaire à cet exercice, et d'autre part, qu'elle soit proportionnelle, ainsi d'ailleurs qu'a pu le juger la CJCE dans sa jurisprudence Knud Grongraard en date du 22 novembre 2005 (n° C-384/02), au vu de la pratique décisionnelle des autorités de marché financières dans la mise en œuvre de textes portant sur la prohibition d'opérations d'initiés qui sont en substance analogues à celles sus rappelées.

(10) Observations en réponse à la notification des griefs du 4 février 2022, p.2/45, point 2.


Historique des versions

Version 1

5.5.3. Sur la communication de l'information privilégiée à un membre de l'équipe Short Term Trading

64. Ainsi que le souligne la notification des griefs, le 23 janvier 2017, entre 05:58:30 et 05:59:51 et exactement à 05:59:16 (heure à laquelle a été prononcé : « Attends je parle justement au trader. - Hors téléphone : Combigolfe aussi midi, avant midi… »), pendant qu'un membre de l'équipe Generation appelle un membre de l'équipe Dispatch pour l'informer que l'arrêt de la centrale Combigolfe sera prolongé jusqu'à 12 heures au lieu de 8 heures comme initialement anticipé par une information précédemment rendue publique, le membre de l'équipe Dispatch tient une conversation simultanée avec un membre de l'équipe Short Term Trading et l'informe de ce prolongement de l'arrêt de cette centrale.

65. Cette divulgation, par un membre de l'équipe Dispatch à un membre de l'équipe Short Term Trading, de cette information relative à la poursuite de l'indisponibilité de la centrale Combigolfe et les modalités de cette divulgation a été reconnue par la société Engie, notamment dans sa réponse à la mesure d'instruction en date du 30 avril 2021, ainsi que dans ses observations en réponse à la notification des griefs, Engie évoquant en effet une « erreur opérationnelle » (10).

66. La société Engie prétend que cette communication d'une information privilégiée à un membre de l'équipe Short Term Trading a été faite dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions par le membre de l'équipe Dispatch. L'article 3, paragraphe 1, sous b, du règlement REMIT prévoit en effet une telle exception : « Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros : (…) / b) de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions ».

67. La condition de communication dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou d'une fonction, doit s'entendre comme exigeant que cette communication, s'il ressort des circonstances qu'elle n'est pas dénuée de tout lien avec cet exercice, soit d'une part nécessaire à cet exercice, et d'autre part, qu'elle soit proportionnelle, ainsi d'ailleurs qu'a pu le juger la CJCE dans sa jurisprudence Knud Grongraard en date du 22 novembre 2005 (n° C-384/02), au vu de la pratique décisionnelle des autorités de marché financières dans la mise en œuvre de textes portant sur la prohibition d'opérations d'initiés qui sont en substance analogues à celles sus rappelées.

(10) Observations en réponse à la notification des griefs du 4 février 2022, p.2/45, point 2.