Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Imputation de manquement à Engie pour communication d'information privilégiée
5.5.3.2. S'agissant de l'absence de proportionnalité
- Ainsi que cela vient d'être exposé aux points 69 à 72 de la présente décision, la communication ne revêtait pas un caractère nécessaire. Par suite, il n'est pas utile de discuter si, comme le soutient la société Engie, la communication revêtait un caractère proportionnel.
- En conséquence, l'information privilégiée relative à la prolongation de l'indisponibilité de la centrale de production Combigolfe a été communiquée, le 23 janvier 2017 au matin, par un salarié de Dispatch à un salarié de Short Term Trading, en dehors du cadre normal du travail, de la profession ou des fonctions respectifs tant de l'émetteur que du destinataire de la divulgation.
5.5.3.3. S'agissant de l'imputation du manquement à Engie
- La société Engie fait en outre valoir, dans ses observations en réponse à la notification des griefs, que la personne morale Engie n'a jamais communiqué la moindre information à une autre personne et précise qu'il n'est à aucun moment précisé en quoi la communication effectuée entre deux préposés agissant pour son compte pourrait conduire à lui imputer une méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, sous b, du Règlement REMIT (12).
- Elle ajoute que si l'imputation à une personne morale des manquements commis pas ses préposés peut se concevoir, une telle imputation ne saurait être mécanique, et que le principe constitutionnel de responsabilité personnelle qui trouve pleinement à s'appliquer s'agissant d'une procédure pouvant aboutir au prononcé de sanctions de nature pénale fait obstacle à l'existence de toute présomption irréfragable de responsabilité de la personne morale en cas de manquements commis par ses préposés.
- Engie précise que les personnes morales peuvent toujours s'exonérer de leur responsabilité en faisant valoir qu'ils ont mis en place des procédures internes de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, d'autant plus lorsque de telles procédures ont été mises en œuvre alors même que le règlement REMIT n'imposait pas la mise en œuvre de telles procédures. Elle soutient en conséquence qu'en ayant mis en place une procédure interne efficace de prévention d'un manquement lié à la communication de l'information litigieuse, elle ne peut se voir imputer un manquement au règlement REMIT.
- Il apparaît cependant que l'information a été communiquée pour le compte de la société Engie par ses préposés, lesquels n'ont au surplus et en tout état de cause pas retiré de bénéfice personnel de la communication de cette information. En conséquence, le manquement est bien imputable à la société mise en cause sans que cette dernière ne puisse s'exonérer de sa responsabilité en indiquant avoir mis en place des mesures permettant de prévenir et détecter de tels manquements. En effet si la mise en place de telles procédures destinées à prévenir des manquements doit être saluée, elle ne peut, par nature, faire obstacle à ce que tout manquement qui aurait été commis malgré sa mise en œuvre ne puisse engager la responsabilité de l'opérateur.
- Dès lors, la société Engie a méconnu les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, sous b, du règlement REMIT.
(12) Observations en réponse à la notification des griefs du 4 février 2022, p.33/45, point 62.
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