JORF n°0155 du 7 juillet 2015

Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 21 février 2014, sous le numéro 05-38-14, présentée, d'une part, par la société NUCLEOSUN, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 537 413 700, dont le siège social est situé 41, rue de Villeneuve à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), représentée par son représentant légal.
La société NUCLEOSUN a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après « la société ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de quatre centrales photovoltaïques situées au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée.
La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune.
Concernant la première demande de raccordement :
La première demande de raccordement est relative à un projet en intégration au bâti d'une puissance crête de 9 kWc au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée sur la parcelle 972.
Le 12 mars 2013, la société NUCLEOSUN s'est adjoint les services de la société Alliance Photovoltaïque-BS ENERGIES comme mandataire pour le raccordement.
La demande de raccordement a été transmise à la société ERDF le 29 mars 2013.
Par lettre datée du 5 avril 2013, la société ERDF a indiqué à la société Alliance Photovoltaïque-BS ENERGIES que le dossier était bien complet à la date du 29 mars 2013.
Concernant la deuxième demande de raccordement :
La deuxième demande de raccordement est relative à un projet en intégration au bâti d'une puissance crête de 8 kWc au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée.
La société ERDF a estimé que le dossier était complet à la date du 5 avril 2013.
Concernant la troisième demande de raccordement :
La troisième demande de raccordement est relative à un projet en intégration au bâti d'une puissance crête de 3 kWc au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée sur la parcelle 976.
La demande de raccordement a été transmise à la société ERDF le 29 mars 2013.
Par lettre datée du 5 avril 2013, la société ERDF a indiqué à la société Alliance Photovoltaïque BS-Energies, mandataire de la société NUCLEOSUN, que le dossier était complet à la date du 29 mars 2013.
Concernant la quatrième demande de raccordement :
La quatrième demande de raccordement est relative à un projet en intégration au bâti d'une puissance crête de 9 kWc au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée sur la parcelle 974.
La demande de raccordement a été transmise à la société ERDF le 29 mars 2013.
Par lettre datée du 5 avril 2013, la société ERDF a indiqué à la société Alliance Photovoltaïque BS-Energies, mandataire de la société NUCLEOSUN, que le dossier était bien complet à la date du 29 mars 2013.
Concernant la proposition de raccordement :
Le 26 novembre 2013, la société ERDF a adressé à la société Alliance Photovoltaïque-BS-Energies, mandataire de la société NUCLEOSUN, une proposition de raccordement électrique unique pour les quatre projets.
Elle s'élève à 36 360,17 euros TTC.

Dans ses observations, la société NUCLEOSUN soutient que la proposition de raccordement a été adressée tardivement par la société ERDF car elle a été adressée près de 8 mois après la demande complète de raccordement.
Elle estime que le montant de la proposition technique et financière est excessif au regard de la puissance totale des centrales photovoltaïques et des travaux récents sur le réseau à proximité des projets.
La société NUCLEOSUN fait valoir qu'elle a adressé le 3 décembre 2013 une lettre à la société ERDF afin d'obtenir des précisions sur le traitement de son projet et pour exprimer son mécontentement face, d'une part, au délai de traitement de la demande de raccordement et, d'autre part, au montant de la proposition de raccordement.
En conséquence, la société NUCLEOSUN demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- d'enjoindre la société ERDF de lui transmettre une nouvelle proposition technique et financière d'un montant acceptable ;
- de dire que la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour l'envoi de la proposition de raccordement des projets.

Vu les observations en défense, enregistrées le 13 mai 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, et ayant pour avocat, Me Cédric de POUZILHAC, SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.
La société ERDF soutient que la demande de règlement de différend est irrecevable dès lors que la société NUCLEOSUN n'a produit aucun extrait de registre du commerce et des sociétés à l'appui de sa demande.
Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 5.1.3.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en basse tension (BT) de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par la société ERDF applicable, les installations de production d'une puissance de raccordement > 18 kVA triphasée sont « soumises aux conséquences des contraintes qu'elles pourraient générer sur les ouvrages du domaine de tension BT (réseau BT et poste HTA/BT) et sur les ouvrages HTA ».
La société ERDF estime que la solution technique devait prendre en compte cette contrainte et permettre d'accueillir non seulement les projets de centrales de production photovoltaïques de la société NUCLEOSUN, mais également les autres utilisateurs antérieurement raccordés au réseau.
Elle retient que les travaux de réfection du réseau antérieurement aux demandes de la société NUCLEOSUN sont sans incidence sur les contraintes créées par les demandes de raccordement.
La société ERDF souligne que les travaux en question étaient insuffisants pour permettre l'injection de la production photovoltaïque envisagée par la société NUCLEOSUN.
La société ERDF conclut que les demandes de raccordement des quatre projets de la société NUCLEOSUN nécessitaient des travaux complémentaires.
Elle soutient que les études électriques qu'elle a menées l'ont conduite à retenir la solution technique de raccordement suivante :

- créer un poste de distribution publique de type « poste rural compact au sol » d'une puissance de 160 kVA ;
- renforcer le câble électrique existant en augmentant la section de 70 à 150 mm2.

La société ERDF fait valoir que c'est en application de cette solution technique que la proposition de raccordement a été établie.
Elle estime que les demandes présentées par la société NUCLEOSUN concernent quatre bâtiments situés à la même adresse.
La société ERDF soutient que la société NUCLEOSUN aurait été fondée à solliciter une seule demande de raccordement pour l'ensemble de ses installations de production.
Elle fait valoir que la société ERDF accepte que de telles demandes soient présentées séparément mais les traite comme une demande de raccordement collectif.
La société ERDF soutient qu'elle est ainsi en mesure de procéder à une seule et unique étude électrique pour l'ensemble des points de livraison dans le respect de la norme NF C14-100 et qu'elle donne lieu à une seule proposition technique et à une seule facturation.
Elle souligne qu'elle a procédé ainsi estimant que cette solution était la plus opportune pour la société NUCLEOSUN.
La société ERDF précise qu'informée du retard pris dans le traitement des demandes de raccordement par la société NUCLEOSUN, elle l'a assurée le 6 novembre, qu'elle reviendrait vers elle dans les meilleurs délais.
Elle soutient que la proposition de raccordement a été adressée à la société NUCLEOSUN trois semaines plus tard, le 26 novembre 2013.
La société ERDF estime que le montant de la proposition de raccordement est conforme à la situation des projets, situés à 400 mètres du poste de transformation HTA/BT géré par la société ERDF ainsi que de la nécessité de créer un nouveau poste de distribution d'une puissance de 160 kVA et de renforcer le câble existant.
Elle précise que :
Les travaux de branchement, se décomposent comme suit :

- l'établissement d'une puissance de raccordement souterrain de 29 kVA en triphasé 10 kVA : 10 kVA/9 kVA : 1 591 euros HT ;
- l'établissement de trois autres points de livraison : 1 591 euros HT multipliés par 3, soit 4 773 euros HT ;
- les frais de première mise en service des quatre installations 38,57 euros HT multipliés par 4, soit 154,28 euros HT.

Les travaux d'extension, se décomposent comme suit :

- les coûts fixes de création d'un poste de distribution 17 628,00 euros HT ;
- les coûts variables de création d'un poste de distribution 78,19 euros HT multipliés par 80 (150 mm2 - 70 mm2), soit 6 255,20 euros HT.

Soit un total de 30 401,48 euros HT ou 36 360,17 euros TTC.
La société ERDF soutient que le prix facturé est donc conforme au barème de raccordement et à la solution technique de référence.
Elle conclut au rejet de la demande de la société NUCLEOSUN tendant à ce que la société ERDF formule une nouvelle proposition technique et financière acceptable financièrement.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 17 juin 2014, présentées par la société NUCLEOSUN.
La société NUCLEOSUN produit un extrait K bis de la société.
La société NUCLEOSUN persiste dans ses moyens et conclusions.

Vu la mesure d'instruction du 12 novembre 2014 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société ERDF la communication des résultats de :

- l'étude électrique relative à la proposition de raccordement électrique n° DA27/000966/001001 faisant apparaitre la nécessité d'installer un poste de distribution ;
- l'étude électrique pour chacun des quatre projets de centrales photovoltaïques avec toutes les caractéristiques techniques de raccordement ainsi que les éléments de coûts de la solution de raccordement de chacun des projets.

Vu la lettre, enregistrée le 4 décembre 2014, par laquelle la société ERDF a communiqué les études demandées.
Vu les observations enregistrées le 19 janvier 2015 présentées par la société NUCLEOSUN.
La société NUCLEOSUN indique que toutes les études communiquées par ERDF sont postérieures à l'envoi de la PTF unique reçue près de huit mois après « les T0 obtenus ».
Elle fait valoir que ces études sont « peu compréhensibles et témoignent du peu de souci de la société ERDF de l'intégration des petites productions décentralisées ».

Vu la mesure d'instruction complémentaire du 19 janvier 2015 adressée par le rapporteur adjoint demandant diverses précisions sur les études communiquées par la société ERDF.
Vu la lettre, enregistrée le 26 janvier 2015, par laquelle la société ERDF a répondu à la mesure d'instruction complémentaire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 mai 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 05-38-14 ;
Vu la décision du 11 mars 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société NUCLEOSUN à la société Électricité Réseau distribution France ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 15 avril 2015, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Claude GRELLIER, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché,
M. Marc Drevon, rapporteur,
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint,
M. Pascal BRAUD représentant la société NUCLEOSUN, assisté de Me Raphaël ROMI,
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Cédric de POUZILHAC,
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marc DREVON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Pascal BRAUD et de Me Raphaël ROMI pour la société NUCLEOSUN ; la société NUCLEOSUN persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 15 avril 2015, après que les parties, les rapporteurs, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la recevabilité de la demande de la société NUCLEOSUN :
La société ERDF demande au comité de déclarer irrecevable la demande de la société NUCLEOSUN au motif qu'aucun extrait K bis de moins de trois mois n'a été produit.
Il ressort des pièces du dossier que la société NUCELOSUN a produit, aux termes de ses écritures enregistrées le 13 mai 2014, un extrait K bis daté du 29 avril 2014.
En conséquence, la demande de la société NUCLEOSUN est recevable.
Sur le délai de traitement des demandes de raccordement :
La société NUCLEOSUN estime que les demandes de raccordement n'ont pas été traitées dans les délais.
Les demandes de raccordement ont été qualifiées de complètes le 29 mars 2013 pour les projets suivants :

- projet situé sur la parcelle 972 de 9 kWc ;
- projet situé sur la parcelle 976 d'une puissance de 3 kWc ;
- projet situé sur la parcelle 974 d'une puissance de 9 kWc.

Le projet de 8 kWc a été déclaré complet à la date du 5 avril 2013.
Il ressort des pièces du dossier que le raccordement des projets de centrales photovoltaïques nécessitait des travaux d'extension.
En ce qui concerne le projet d'une puissance de 3 kVA, et en application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, la société ERDF disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement pour adresser la proposition de convention de raccordement.
Pour les autres projets, la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par ERDF alors applicable dispose à l'article 5.2.2.1 que pour les installations de productions le délai de production de la proposition de raccordement n'excède pas, à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, trois mois en cas de création d'ouvrages d'extension.
La société ERDF n'a transmis qu'une unique proposition technique et financière pour l'ensemble des projets que le 26 novembre 2013, soit plus de sept mois à compter de la qualification de chacune des demandes de raccordement.
Ainsi, la société ERDF n'a pas respecté le délai pour l'instruction de la demande de raccordement des quatre projets de la société NUCLEOSUN.
Dans ces conditions, la société ERDF a méconnu sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
Sur le montant de la proposition de raccordement :
La société NUCLEOSUN a présenté quatre demandes de raccordement, pour quatre projets situés à la même adresse mais sur des parcelles différentes.
La société ERDF a choisi de regrouper les demandes de raccordement et n'a donc transmis qu'une unique proposition de raccordement traitant des quatre projets.
La délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre dispose que :
« pour assurer le traitement objectif, non discriminatoire et transparent des demandes de raccordement, il convient que tout utilisateur d'un réseau public de distribution d'électricité puisse prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui sera appliquée. Par conséquent, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité doivent publier les procédures de traitement des demandes de raccordement des installations des utilisateurs, visées par l'article 18 de la loi du 10 février 2000, et des autres réseaux publics de distribution, lorsque c'est nécessaire ».
La même délibération précise que :
« les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution définissent et décrivent les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement d'un utilisateur de réseau, depuis l'éventuelle préétude du raccordement d'un projet d'installation jusqu'à la mise en exploitation de ce raccordement.
Les procédures peuvent être distinctes selon le type d'installation, le niveau de tension ou tout autre caractéristique objective ».
Il ressort des écritures de la société ERDF que celle-ci a appliqué la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par ERDF dans sa version ERDF-PRO-RAC-17E.
Cette procédure ne permettait pas à la société ERDF de procéder à une seule étude de raccordement et de transmettre à la société NUCLEOSUN une unique proposition de raccordement pour les quatre projets de centrales photovoltaïques.
Il lui appartenait soit de traiter individuellement les demandes, soit de proposer préalablement au producteur le regroupement de ses demandes de raccordement conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 322-8 du code de l'énergie de fournir aux utilisateurs du réseau les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux.
Dans ces conditions, le comité ne peut que constater que la société ERDF a méconnu la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable aux projets développés par la société NUCLEOSUN.
Il ressort en outre des réponses de la société ERDF du 4 décembre 2014 et du 26 janvier 2015 aux mesures d'instruction du 12 novembre 2014 et du 19 janvier 2015 que l'étude électrique globale comporte plusieurs erreurs, notamment, sur la puissance totale, sur l'évaluation de certains coûts de raccordement, sur la tension maximale en monophasé ou la longueur d'ouvrages à réaliser.
Cette étude électrique comporte également des erreurs concernant le calcul de l'élévation de tension. Il apparaît également que la société ERDF a appliqué la tarification relative aux installations triphasées pour une centrale de 3 kVA monophasée.
Il en résulte que le coût de raccordement mentionné dans la proposition technique et financière est nécessairement entaché d'erreur même si la société ERDF justifie la tarification de l'extension pour une puissance de plus de 18 kVA en cas de traitement regroupé des demandes de raccordement dans sa réponse à la deuxième mesure d'instruction.
Dès lors, il appartient à la société ERDF de refaire l'ensemble des études électriques pour chacun des projets, de transmettre à la société NUCLEOSUN une proposition technique et financière pour chacun des projets et le cas échéant de lui proposer de les traiter de manière groupée si celle-ci le souhaite.

Décide :


Historique des versions

Version 1

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 21 février 2014, sous le numéro 05-38-14, présentée, d'une part, par la société NUCLEOSUN, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 537 413 700, dont le siège social est situé 41, rue de Villeneuve à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), représentée par son représentant légal.

La société NUCLEOSUN a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après « la société ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de quatre centrales photovoltaïques situées au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée.

La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune.

Concernant la première demande de raccordement :

La première demande de raccordement est relative à un projet en intégration au bâti d'une puissance crête de 9 kWc au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée sur la parcelle 972.

Le 12 mars 2013, la société NUCLEOSUN s'est adjoint les services de la société Alliance Photovoltaïque-BS ENERGIES comme mandataire pour le raccordement.

La demande de raccordement a été transmise à la société ERDF le 29 mars 2013.

Par lettre datée du 5 avril 2013, la société ERDF a indiqué à la société Alliance Photovoltaïque-BS ENERGIES que le dossier était bien complet à la date du 29 mars 2013.

Concernant la deuxième demande de raccordement :

La deuxième demande de raccordement est relative à un projet en intégration au bâti d'une puissance crête de 8 kWc au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée.

La société ERDF a estimé que le dossier était complet à la date du 5 avril 2013.

Concernant la troisième demande de raccordement :

La troisième demande de raccordement est relative à un projet en intégration au bâti d'une puissance crête de 3 kWc au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée sur la parcelle 976.

La demande de raccordement a été transmise à la société ERDF le 29 mars 2013.

Par lettre datée du 5 avril 2013, la société ERDF a indiqué à la société Alliance Photovoltaïque BS-Energies, mandataire de la société NUCLEOSUN, que le dossier était complet à la date du 29 mars 2013.

Concernant la quatrième demande de raccordement :

La quatrième demande de raccordement est relative à un projet en intégration au bâti d'une puissance crête de 9 kWc au lieudit La Rousselière, sur la commune de Saint-Gervais en Vendée sur la parcelle 974.

La demande de raccordement a été transmise à la société ERDF le 29 mars 2013.

Par lettre datée du 5 avril 2013, la société ERDF a indiqué à la société Alliance Photovoltaïque BS-Energies, mandataire de la société NUCLEOSUN, que le dossier était bien complet à la date du 29 mars 2013.

Concernant la proposition de raccordement :

Le 26 novembre 2013, la société ERDF a adressé à la société Alliance Photovoltaïque-BS-Energies, mandataire de la société NUCLEOSUN, une proposition de raccordement électrique unique pour les quatre projets.

Elle s'élève à 36 360,17 euros TTC.

Dans ses observations, la société NUCLEOSUN soutient que la proposition de raccordement a été adressée tardivement par la société ERDF car elle a été adressée près de 8 mois après la demande complète de raccordement.

Elle estime que le montant de la proposition technique et financière est excessif au regard de la puissance totale des centrales photovoltaïques et des travaux récents sur le réseau à proximité des projets.

La société NUCLEOSUN fait valoir qu'elle a adressé le 3 décembre 2013 une lettre à la société ERDF afin d'obtenir des précisions sur le traitement de son projet et pour exprimer son mécontentement face, d'une part, au délai de traitement de la demande de raccordement et, d'autre part, au montant de la proposition de raccordement.

En conséquence, la société NUCLEOSUN demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- d'enjoindre la société ERDF de lui transmettre une nouvelle proposition technique et financière d'un montant acceptable ;

- de dire que la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour l'envoi de la proposition de raccordement des projets.

Vu les observations en défense, enregistrées le 13 mai 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, et ayant pour avocat, Me Cédric de POUZILHAC, SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.

La société ERDF soutient que la demande de règlement de différend est irrecevable dès lors que la société NUCLEOSUN n'a produit aucun extrait de registre du commerce et des sociétés à l'appui de sa demande.

Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 5.1.3.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en basse tension (BT) de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par la société ERDF applicable, les installations de production d'une puissance de raccordement > 18 kVA triphasée sont « soumises aux conséquences des contraintes qu'elles pourraient générer sur les ouvrages du domaine de tension BT (réseau BT et poste HTA/BT) et sur les ouvrages HTA ».

La société ERDF estime que la solution technique devait prendre en compte cette contrainte et permettre d'accueillir non seulement les projets de centrales de production photovoltaïques de la société NUCLEOSUN, mais également les autres utilisateurs antérieurement raccordés au réseau.

Elle retient que les travaux de réfection du réseau antérieurement aux demandes de la société NUCLEOSUN sont sans incidence sur les contraintes créées par les demandes de raccordement.

La société ERDF souligne que les travaux en question étaient insuffisants pour permettre l'injection de la production photovoltaïque envisagée par la société NUCLEOSUN.

La société ERDF conclut que les demandes de raccordement des quatre projets de la société NUCLEOSUN nécessitaient des travaux complémentaires.

Elle soutient que les études électriques qu'elle a menées l'ont conduite à retenir la solution technique de raccordement suivante :

- créer un poste de distribution publique de type « poste rural compact au sol » d'une puissance de 160 kVA ;

- renforcer le câble électrique existant en augmentant la section de 70 à 150 mm2.

La société ERDF fait valoir que c'est en application de cette solution technique que la proposition de raccordement a été établie.

Elle estime que les demandes présentées par la société NUCLEOSUN concernent quatre bâtiments situés à la même adresse.

La société ERDF soutient que la société NUCLEOSUN aurait été fondée à solliciter une seule demande de raccordement pour l'ensemble de ses installations de production.

Elle fait valoir que la société ERDF accepte que de telles demandes soient présentées séparément mais les traite comme une demande de raccordement collectif.

La société ERDF soutient qu'elle est ainsi en mesure de procéder à une seule et unique étude électrique pour l'ensemble des points de livraison dans le respect de la norme NF C14-100 et qu'elle donne lieu à une seule proposition technique et à une seule facturation.

Elle souligne qu'elle a procédé ainsi estimant que cette solution était la plus opportune pour la société NUCLEOSUN.

La société ERDF précise qu'informée du retard pris dans le traitement des demandes de raccordement par la société NUCLEOSUN, elle l'a assurée le 6 novembre, qu'elle reviendrait vers elle dans les meilleurs délais.

Elle soutient que la proposition de raccordement a été adressée à la société NUCLEOSUN trois semaines plus tard, le 26 novembre 2013.

La société ERDF estime que le montant de la proposition de raccordement est conforme à la situation des projets, situés à 400 mètres du poste de transformation HTA/BT géré par la société ERDF ainsi que de la nécessité de créer un nouveau poste de distribution d'une puissance de 160 kVA et de renforcer le câble existant.

Elle précise que :

Les travaux de branchement, se décomposent comme suit :

- l'établissement d'une puissance de raccordement souterrain de 29 kVA en triphasé 10 kVA : 10 kVA/9 kVA : 1 591 euros HT ;

- l'établissement de trois autres points de livraison : 1 591 euros HT multipliés par 3, soit 4 773 euros HT ;

- les frais de première mise en service des quatre installations 38,57 euros HT multipliés par 4, soit 154,28 euros HT.

Les travaux d'extension, se décomposent comme suit :

- les coûts fixes de création d'un poste de distribution 17 628,00 euros HT ;

- les coûts variables de création d'un poste de distribution 78,19 euros HT multipliés par 80 (150 mm2 - 70 mm2), soit 6 255,20 euros HT.

Soit un total de 30 401,48 euros HT ou 36 360,17 euros TTC.

La société ERDF soutient que le prix facturé est donc conforme au barème de raccordement et à la solution technique de référence.

Elle conclut au rejet de la demande de la société NUCLEOSUN tendant à ce que la société ERDF formule une nouvelle proposition technique et financière acceptable financièrement.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 17 juin 2014, présentées par la société NUCLEOSUN.

La société NUCLEOSUN produit un extrait K bis de la société.

La société NUCLEOSUN persiste dans ses moyens et conclusions.

Vu la mesure d'instruction du 12 novembre 2014 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société ERDF la communication des résultats de :

- l'étude électrique relative à la proposition de raccordement électrique n° DA27/000966/001001 faisant apparaitre la nécessité d'installer un poste de distribution ;

- l'étude électrique pour chacun des quatre projets de centrales photovoltaïques avec toutes les caractéristiques techniques de raccordement ainsi que les éléments de coûts de la solution de raccordement de chacun des projets.

Vu la lettre, enregistrée le 4 décembre 2014, par laquelle la société ERDF a communiqué les études demandées.

Vu les observations enregistrées le 19 janvier 2015 présentées par la société NUCLEOSUN.

La société NUCLEOSUN indique que toutes les études communiquées par ERDF sont postérieures à l'envoi de la PTF unique reçue près de huit mois après « les T0 obtenus ».

Elle fait valoir que ces études sont « peu compréhensibles et témoignent du peu de souci de la société ERDF de l'intégration des petites productions décentralisées ».

Vu la mesure d'instruction complémentaire du 19 janvier 2015 adressée par le rapporteur adjoint demandant diverses précisions sur les études communiquées par la société ERDF.

Vu la lettre, enregistrée le 26 janvier 2015, par laquelle la société ERDF a répondu à la mesure d'instruction complémentaire.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 20 mai 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 05-38-14 ;

Vu la décision du 11 mars 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société NUCLEOSUN à la société Électricité Réseau distribution France ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 15 avril 2015, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Claude GRELLIER, membres, en présence de :

Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché,

M. Marc Drevon, rapporteur,

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint,

M. Pascal BRAUD représentant la société NUCLEOSUN, assisté de Me Raphaël ROMI,

Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Cédric de POUZILHAC,

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marc DREVON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de M. Pascal BRAUD et de Me Raphaël ROMI pour la société NUCLEOSUN ; la société NUCLEOSUN persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 15 avril 2015, après que les parties, les rapporteurs, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la recevabilité de la demande de la société NUCLEOSUN :

La société ERDF demande au comité de déclarer irrecevable la demande de la société NUCLEOSUN au motif qu'aucun extrait K bis de moins de trois mois n'a été produit.

Il ressort des pièces du dossier que la société NUCELOSUN a produit, aux termes de ses écritures enregistrées le 13 mai 2014, un extrait K bis daté du 29 avril 2014.

En conséquence, la demande de la société NUCLEOSUN est recevable.

Sur le délai de traitement des demandes de raccordement :

La société NUCLEOSUN estime que les demandes de raccordement n'ont pas été traitées dans les délais.

Les demandes de raccordement ont été qualifiées de complètes le 29 mars 2013 pour les projets suivants :

- projet situé sur la parcelle 972 de 9 kWc ;

- projet situé sur la parcelle 976 d'une puissance de 3 kWc ;

- projet situé sur la parcelle 974 d'une puissance de 9 kWc.

Le projet de 8 kWc a été déclaré complet à la date du 5 avril 2013.

Il ressort des pièces du dossier que le raccordement des projets de centrales photovoltaïques nécessitait des travaux d'extension.

En ce qui concerne le projet d'une puissance de 3 kVA, et en application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, la société ERDF disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement pour adresser la proposition de convention de raccordement.

Pour les autres projets, la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par ERDF alors applicable dispose à l'article 5.2.2.1 que pour les installations de productions le délai de production de la proposition de raccordement n'excède pas, à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, trois mois en cas de création d'ouvrages d'extension.

La société ERDF n'a transmis qu'une unique proposition technique et financière pour l'ensemble des projets que le 26 novembre 2013, soit plus de sept mois à compter de la qualification de chacune des demandes de raccordement.

Ainsi, la société ERDF n'a pas respecté le délai pour l'instruction de la demande de raccordement des quatre projets de la société NUCLEOSUN.

Dans ces conditions, la société ERDF a méconnu sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.

Sur le montant de la proposition de raccordement :

La société NUCLEOSUN a présenté quatre demandes de raccordement, pour quatre projets situés à la même adresse mais sur des parcelles différentes.

La société ERDF a choisi de regrouper les demandes de raccordement et n'a donc transmis qu'une unique proposition de raccordement traitant des quatre projets.

La délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre dispose que :

« pour assurer le traitement objectif, non discriminatoire et transparent des demandes de raccordement, il convient que tout utilisateur d'un réseau public de distribution d'électricité puisse prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui sera appliquée. Par conséquent, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité doivent publier les procédures de traitement des demandes de raccordement des installations des utilisateurs, visées par l'article 18 de la loi du 10 février 2000, et des autres réseaux publics de distribution, lorsque c'est nécessaire ».

La même délibération précise que :

« les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution définissent et décrivent les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement d'un utilisateur de réseau, depuis l'éventuelle préétude du raccordement d'un projet d'installation jusqu'à la mise en exploitation de ce raccordement.

Les procédures peuvent être distinctes selon le type d'installation, le niveau de tension ou tout autre caractéristique objective ».

Il ressort des écritures de la société ERDF que celle-ci a appliqué la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par ERDF dans sa version ERDF-PRO-RAC-17E.

Cette procédure ne permettait pas à la société ERDF de procéder à une seule étude de raccordement et de transmettre à la société NUCLEOSUN une unique proposition de raccordement pour les quatre projets de centrales photovoltaïques.

Il lui appartenait soit de traiter individuellement les demandes, soit de proposer préalablement au producteur le regroupement de ses demandes de raccordement conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 322-8 du code de l'énergie de fournir aux utilisateurs du réseau les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux.

Dans ces conditions, le comité ne peut que constater que la société ERDF a méconnu la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable aux projets développés par la société NUCLEOSUN.

Il ressort en outre des réponses de la société ERDF du 4 décembre 2014 et du 26 janvier 2015 aux mesures d'instruction du 12 novembre 2014 et du 19 janvier 2015 que l'étude électrique globale comporte plusieurs erreurs, notamment, sur la puissance totale, sur l'évaluation de certains coûts de raccordement, sur la tension maximale en monophasé ou la longueur d'ouvrages à réaliser.

Cette étude électrique comporte également des erreurs concernant le calcul de l'élévation de tension. Il apparaît également que la société ERDF a appliqué la tarification relative aux installations triphasées pour une centrale de 3 kVA monophasée.

Il en résulte que le coût de raccordement mentionné dans la proposition technique et financière est nécessairement entaché d'erreur même si la société ERDF justifie la tarification de l'extension pour une puissance de plus de 18 kVA en cas de traitement regroupé des demandes de raccordement dans sa réponse à la deuxième mesure d'instruction.

Dès lors, il appartient à la société ERDF de refaire l'ensemble des études électriques pour chacun des projets, de transmettre à la société NUCLEOSUN une proposition technique et financière pour chacun des projets et le cas échéant de lui proposer de les traiter de manière groupée si celle-ci le souhaite.

Décide :