Article 1
Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est signé entre, d'une part, l'établissement de santé et, d'autre part, l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort desquels l'établissement a son siège.
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