JORF n°0161 du 14 juillet 2015

DÉCISION du 7 juillet 2015

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

Vu l'article L. 1435-4 du code de la santé publique ;

Vu les articles L. 162-30-2 et R. 162-43 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;

Vu le décret n° 2015-309 du 18 mars 2015 relatif à la régulation des dépenses de médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques résultant de prescriptions médicales établies par des professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant pour l'année 2014 le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 le taux prévisionnel de prescription des médicaments mentionné au II de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 la valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments qui ne sont pas inscrits à ce répertoire, mentionnée à l'article R. 162-43-4 du code de la sécurité sociale,

Décident :

Préambule

Le dispositif de contractualisation d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins a été renforcé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et son décret d'application. Les nouveautés induites par ces textes conduisent à fixer un nouveau modèle de contrat type et d'avenant.

Article 1

Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est signé entre, d'une part, l'établissement de santé et, d'autre part, l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort desquels l'établissement a son siège.

Article 2

Les contrats et les avenants signés en application de la présente décision doivent être conformes aux contrat type et à l'avenant type joint en annexe.

Article 3

Le contrat type national peut faire l'objet d'un avenant signé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat type national.

Article 4

Les contrats et avenants signés en 2013 et 2014 sont modifiés conformément à l'avenant type joint en annexe.

Article 5

La présente décision et ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2015.

Le directeur de la sécurité sociale,

T. Fatome

Le directeur général de l'offre de soins,

J. Debeaupuis

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

N. Revel