JORF n°110 du 12 mai 2002

Article 4

Article 4

Les organisations syndicales définies au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé peuvent faire acte de candidature pour la consultation visée à l'article 1er de la présente décision.
Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail.
Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin sera définie par décision du président de la Commission de régulation de l'électricité.


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Version 1

Les organisations syndicales définies au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé peuvent faire acte de candidature pour la consultation visée à l'article 1er de la présente décision.

Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail.

Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin sera définie par décision du président de la Commission de régulation de l'électricité.