JORF n°110 du 12 mai 2002

Article 14

Article 14

Il est procédé, sur la base du procès-verbal de dépouillement, à la répartition des sièges entre les organisations syndicales candidates, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales candidates obtiennent la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à répartir, ce siège est attribué à celle des deux organisations syndicales qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux organisations syndicales ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
Le procès-verbal d'attribution des sièges est ensuite établi et signé par les membres du bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

Il est procédé, sur la base du procès-verbal de dépouillement, à la répartition des sièges entre les organisations syndicales candidates, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales candidates obtiennent la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à répartir, ce siège est attribué à celle des deux organisations syndicales qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux organisations syndicales ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Le procès-verbal d'attribution des sièges est ensuite établi et signé par les membres du bureau de vote.