JORF n°110 du 12 mai 2002

Article 15

Article 15

Dès la signature du procès-verbal d'attribution des sièges, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote et ils sont affichés. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales candidates au scrutin.
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de la Commission de régulation de l'électricité puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Version 1

Dès la signature du procès-verbal d'attribution des sièges, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote et ils sont affichés. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales candidates au scrutin.

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de la Commission de régulation de l'électricité puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.