Dans leurs observations, les sociétés Surya 69 et Synergetik soutiennent que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production, d'une part, car le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, parce que le litige porte sur l'accès audit réseau.
Elles estiment que la société ERDF n'a respecté ni les textes légaux et réglementaires applicables aux demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, ni sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
Les sociétés Surya 69 et Synergetik affirment ainsi que la société ERDF devait, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui devenu l'article L. 111-93 du code de l'énergie), justifier son refus de délivrer une proposition technique et financière, par des impératifs liés à l'accomplissement d'une mission de service public ou par des motifs tenant à la sécurité, la sûreté ou la qualité de fonctionnement des réseaux.
Elles soutiennent également que, selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, le gestionnaire de réseau public doit garantir un accès efficace à ce réseau.
Les sociétés Surya 69 et Synergetik en concluent que la société ERDF a manqué à ses obligations dans le traitement de la demande de raccordement et qu'ainsi elle ne saurait se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité pour s'opposer à la communication de la proposition technique et financière de raccordement attendue dans un délai de trois mois.
Elles considèrent donc qu'elles pouvaient légitimement espérer obtenir une proposition technique et financière dans un délai de trois mois, soit avant la date du 2 décembre 2010 à laquelle une proposition devait avoir été acceptée pour échapper à la suspension de l'obligation d'achat décidée par le décret précité.
Les sociétés Surya 69 et Synergetik demandent en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater le manquement de la société ERDF à ses obligations au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement ;
― mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence.
Par conséquent de :
― transmettre à la société Surya 69, sous astreinte de cinq cents euros par jour, une offre de raccordement conforme aux données déclarées dans la demande de raccordement du 1er septembre 2010 et au vu des conditions juridiques et économiques en vigueur au 30 novembre 2010 ;
― laisser un délai de quinze jours à la société Surya 69 pour accepter ou non l'offre de raccordement précitée et, le cas échéant, considérer ladite offre comme ayant été signée et notifiée le 1er décembre 2010 ;
― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Surya 69 et son mandataire comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 1er septembre 2010.
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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
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Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 18 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient que la demande des sociétés Surya 69 et Synergetik est irrecevable pour défaut de qualité pour agir dès lors que la société Surya 69 ne dispose pas de la personnalité juridique et qu'elle ne pouvait donc pas donner mandat à la société Synergetik.
Elle précise que le comité de règlement des différends et des sanctions, ainsi qu'il l'a rappelé dans une décision du 31 mai 2012, considère comme irrecevable toute demande d'une société n'établissant pas son existence légale en produisant un extrait du registre du commerce et des sociétés.
La société ERDF fait également valoir que les demandes des sociétés Surya 69 et Synergetik tendant à ce que la société ERDF écarte les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne pourront qu'être rejetées dès lors que la puissance de l'installation est supérieure à 3 kVA et que la société n'a pas renvoyé la proposition technique et financière acceptée avant le 2 décembre 2010.
Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions, tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité dudit décret, a d'ailleurs rejeté de telles demandes dans une décision du 21 mars 2012.
La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés Surya 69 et Synergetik ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 1er février 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 22-38-11 ;
Vu la décision du 31 mars 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par les sociétés Surya 69 et Synergetik ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 5 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Rémi ANTOMARCHI, pour les sociétés Surya 69 et Synergetik ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Gaëlle COGNET.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI pour les sociétés Surya 69 et Synergetik ; les sociétés Surya 69 et Synergetik persistent dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Gaëlle COGNET pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la recevabilité de la demande des sociétés Surya 69 et Synergetik :
La société ERDF estime que la demande de la société Surya 69 doit être déclarée irrecevable au motif qu'aucun extrait de registre du commerce et des sociétés n'est produit à l'appui de la demande.
Or, aucun extrait n'a à ce jour été produit par la société Surya 69.
L'article 7 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions annexé à la décision du 20 février 2009 susvisée dispose que la saisine du comité doit comporter un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés.
Faute d'un extrait de registre du commerce et des sociétés, l'existence légale de la société Surya 69 n'est pas établie et, par voie de conséquence, le mandat donné à la société Synergetik doit être regardé comme dépourvu de toute valeur juridique.
Dans ces conditions la demande formée par les sociétés Surya 69 et Synergetik est irrecevable.
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Décide :
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