Article 1
Les bonnes pratiques de pharmacovigilance vétérinaire prévues à l'article L. 5142-3 du code de la santé publique auxquelles se conforment les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, d'autorisation d'importation parallèle, d'autorisation de préparation des autovaccins à usage vétérinaire ou d'enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire et les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5142-1 du même code sont décrites en annexe de la présente décision (*).
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